TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300374_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que le récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'impossibilité pour lui de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles lui permettraient notamment de se présenter à la formation continue dans le cadre de son activité professionnelle de transport de marchandises ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C A B, ressortissant tunisien né le 19 août 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte et dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que le récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " jusqu'au 16 novembre 2019, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que, suite à sa demande, plusieurs récépissés lui ont été délivrés, parmi lesquels le dernier est arrivé à expiration le 6 décembre 2022. 6. D'une part, il est constant que le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son récépissé le 4 novembre 2022, n'a reçu, en dépit de nombreuses relances adressées à la préfecture des Alpes-Maritimes, aucun récépissé de sa demande. Par ailleurs, M. A B établit, par les pièces qu'il verse au dossier, devoir suivre, dans le cadre de son activité professionnelle de transport de marchandises, une formation continue, laquelle se déroulera du 27 février 2023 au 24 mars 2023. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A B justifie de l'utilité de la mesure sollicitée dans la mesure où la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de document de séjour le prive de la possibilité de poursuivre, dans des conditions normales, l'exercice de son activité professionnelle. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fixer à M. A B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. A B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 février 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300374_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel