TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300374_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-14 du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet a méconnu sa propre compétence en s'abstenant d'examiner la possibilité de régulariser sa situation au titre du travail ; - le préfet n'a ainsi pas procédé à un examen complet de sa demande ; - le refus de régulariser sa situation au titre du travail est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le fondement légal de l'exercice du pouvoir de régularisation discrétionnaire, au titre du travail, dont le préfet dispose même sans texte, doit être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Marocain né le 30 janvier 1995, M. B est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 14 août 2019, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, valable du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 1er février 2021. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 24 août 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2022-08-013 du même jour, donné délégation à M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse a considéré, en premier lieu, que M. B ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 de contrôle médical d'usage et de présentation d'un contrat de travail régulièrement visé par les autorités administratives compétentes. Il a relevé, en deuxième lieu, qu'un refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué indique, en dernier lieu, que les éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande, relatifs à son ancienneté de séjour, à sa vie privée et familiale et à son insertion professionnelle, ne justifient pas la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, si le préfet ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, ressortissant marocain, en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 435-1 et motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B d'une carte de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 4. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu tant de la situation professionnelle et personnelle de M. B, présent depuis moins de quatre ans, à la date de l'arrêté attaqué, sur le territoire national qu'il avait l'obligation de quitter au terme de chaque période de travail saisonnier, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé aurait travaillé de manière habituelle au cours des années 2019 à 2023. 7. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet, qui s'est fondé notamment sur l'ancienneté de séjour du requérant et sur son insertion professionnelle, n'a pas méconnu sa propre compétence et ne s'est pas non plus abstenu de procéder à un examen complet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 9. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Haute-Corse. La requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300374_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel