TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300374_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 28 août 2023, la société Lachana Immobilier, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de la réhabilitation, après démolition partielle du bâti existant, d'un ensemble de constructions sur un terrain situé 176 route de Rillieux, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Miribel de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus tiré de l'inconsistance des pièces du dossier de demande est insuffisamment motivé ; les pièces produites, et clarifiées, permettait à l'autorité compétente de statuer sur la demande ; - le projet en litige ne présente pas de risques proscrits par les dispositions de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Miribel et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - contrairement à ce qui est soutenu par la commune, par la voie de la substitution de motif, le projet respecte les exigences du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine opposable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 25 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Miribel, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant, le cas échéant, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine opposable. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Legendre, suppléant Me Richard, pour la société Lachana Immobilier, et celles de Me Camous pour la commune de Miribel. Considérant ce qui suit : 1. La société Agora Immobilier, devenue société Lachana Immobilier, a déposé et complété, le 23 mars 2022, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation, après démolition partielle du bâti existant, d'un ensemble de constructions sur un terrain situé 176 route de Rillieux, sur le territoire de la commune de Miribel. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de cette commune lui en a refusé le bénéfice. La société Lachana Immobilier demande au tribunal l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". 3. Pour refuser l'autorisation sollicité par la société Lachana Immobilier, le maire de la commune de Miribel a, par un premier motif, relevé qu'à la suite du dépôt de pièces complémentaires, demandées par courrier du 18 février 2022, la notice et les plans de façade et toiture présentaient des incohérences ne permettant pas d' " instruire correctement le projet ". Ce faisant, le maire de cette commune a insuffisamment caractérisé le grief opposé pour l'application des dispositions précitées, en l'absence notamment d'élément de faits spécifiques ou de normes d'urbanisme dont l'instruction n'aurait pas été permise. Si cette commune indique en défense que le nombre de logements créés, les surfaces d'emprise au sol et de plancher indiquée dans la notice présentent des variations mineures entre les déclarations du formulaire normalisé et celles de la notice modifiée, de tels éléments, en l'absence notamment du relevé de normes d'urbanisme dont le contrôle se révèlerait impossible ou qui se verraient méconnues, ne permettent pas de faire regarder un tel motif comme de nature à fonder le refus d'autorisation en litige. 4. D'autre part, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Miribel : " Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. Le maire de la commune de Miribel a également opposé au projet la dangerosité de l'accès prévu sur la route départementale n° 71 dite " route de Rillieux ". Il ressort de pièces du dossier que le projet prévoit le déplacement et la modification de conformation d'un accès existant sur le terrain d'assiette du projet, pour un besoin de dix places de stationnement prévues sur le terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, l'accès prévu, à double pan et présentant un espace de 5,46 mètres avant portail, en sus d'une zone d'avancée de plus d'1,50 mètre sur la voie publique, ne se caractérise pas par une visibilité particulièrement limitée ni n'apparaît induire nécessairement de manœuvres ralenties sur cette voie publique. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la route de Rillieux, rectiligne et de neuf mètres de large, du trafic que cette voie supporte, de l'ordre de 2 700 véhicules par jour dans les deux sens avec une limitation à 30 km/h, et de la fréquentation supplémentaire induite par le projet, ce dernier ne peut être regardé comme présentant des risques pour la circulation publique méconnaissant les dispositions précitées. Le motif opposé est ainsi illégal. 6. Enfin, la commune de Miribel soutient, par la voie de la substitution de motif, que le refus d'autorisation opposé pouvait légalement être fondé sur la circonstance que le local pour ordures ménagère prévu par le projet ne respecte pas les dispositions des paragraphes 1.1 et 1.3 de l'article 1A du règlement du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé le 28 février 2020, ces normes incitant à l'installation des équipements techniques " le plus possible dans le bâti existant ", en vue d'éviter l'occupation de l'espace public, ainsi qu'une intégration aux édifices " quand cela est possible " en s'abstenant de nuire à la conservation des immeubles ou être masqués ou positionnés de manière à limiter l'impact sur la perception du paysage urbain. 7. Il ressort des pièces du dossier que le local technique en cause, mutualisant les fonctions de local vélo et dépose ordures ménagères, n'est que très partiellement visible depuis la voie publique, s'intégrant en continuité du mur de clôture, et ne saurait être regardé comme portant atteinte, compte tenu de ses caractéristiques, au paysage urbain. Dans ces conditions la substitution de motif sollicitée par la commune de Miribel ne saurait être accueillie. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Lachana Immobilier est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. En raison de l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Miribel de délivrer à la société Lachana Immobilier le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Lachana Immobilier sur leur fondement, celle-ci n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Miribel le versement à la société pétitionnaire d'une somme de 1 400 euros au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Miribel du 18 juillet 2022 et la décision rejetant le recours gracieux de la société Lachana Immobilier sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Miribel de délivrer le permis de construire sollicité par la société Lachana dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Miribel versera une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à la société Lachana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Miribel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lachana Immobilier et à la commune de Miribel. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300374_20231107
Données disponibles
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