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TA76 · Chambre 3P — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300374_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, des mémoires enregistrés les 7 février 2023, 21 mars 2023, 27 mars 2023 et 27 juillet 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 31 janvier 2023, 1er février 2023, 7 février 2023, 21 mars 2023, 30 mars 2023, 27 avril 2023, 2 juin 2023 et 12 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement à hauteur de la somme totale initiale de 5 780,89 euros. Mme B soutient que : - ses dettes sont éteintes par l'effet de la procédure de surendettement dont elle a bénéficié ; - les ressources prises en compte par la caisse d'allocations familiales ne correspondent pas à celles réellement perçues sur son compte bancaire ; - la caisse d'allocations familiales ne l'a pas préalablement informée avant de procéder à des retenues ; - elle est dans une situation financière très précaire, justifiant qu'elle dépose un nouveau dossier de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu de revenu de solidarité active est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la contestation de l'indu d'APL n'est pas recevable dès lors que Mme B n'a pas présenté le recours préalable prévu par les dispositions de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation ; - les indus sont fondés et la précarité de la situation de la requérante n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, au cours de laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Sur les indus : 2. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'indu de prime d'activité en litige a été soumis par recours à la commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et que la commission a, le 9 mars 2023, rejeté le recours de Mme B en contestation de son indu de prime d'activité et, d'autre part, que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours préalable de Mme B exercé contre l'indu de revenu de solidarité active de 5 067,82 euros mis à sa charge. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. " 4. Si Mme B soutient que les dettes en litige sont éteintes dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un effacement total dans le cadre d'une procédure de surendettement, il résulte de l'instruction que l'effacement concerne les dettes nées antérieurement au 19 avril 2022, date de la décision de la commission de surendettement. Par suite, les dettes en litige, découvertes à l'occasion d'une enquête menée fin 2022 et nées le 8 novembre 2022 et le 28 décembre 2022 concernant le revenu de solidarité active et la prime d'activité, n'ayant pas été déjà arrêtées à la date de la commission, ne sont pas éteintes, en dépit de la circonstance qu'elles concernent partiellement une période antérieure à la décision de la commission. En outre, si Mme B fait l'objet d'une seconde procédure de surendettement, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de surendettement, qui a lors de sa séance du 25 mai 2023 suspendu leur exigibilité pendant une durée de 24 mois, aurait procédé à l'effacement de ses dettes. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'enquête des 28 septembre 2022 et 28 décembre 2022 d'un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a omis de déclarer de nombreux revenus d'activité salariée ainsi des indemnités journalières de sécurité sociale, sur une période allant de mars 2020 à août 2022. Mme B ne produit ni l'ensemble de ses contrats de travail, ni ses relevés bancaires et n'établit donc pas que les montants pris en compte par la caisse d'allocations familiales, qui s'est fondée sur les bulletins de paie de l'intéressée, seraient erronés. 6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les services de la caisse d'allocations familiales auraient, en méconnaissance des obligations d'informations prévues par les dispositions de l'article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale concernant l'indu de prime d'activité et celles de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles concernant l'indu de revenu de solidarité active, opéré des retenues sur prestations à échoir sans informer préalablement Mme B, la caisse n'ayant procédé qu'à des compensations avec des rappels de droits. La notification d'indus du 28 décembre 2022 comporte en outre la mention que des retenues seront pratiquées à défaut de remboursement dans le délai de 20 jours. 7. En quatrième lieu, la précarité de la situation financière de Mme B est sans incidence sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge. 8. En dernier lieu, la requérante ne conteste pas n'avoir pas exercé devant la commission de recours amiable le recours préalable prévu par les dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation contre son indu d'APL. Ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales par une fin de non-recevoir, les conclusions dirigées contre l'indu d'APL sont donc irrecevables. Sur la remise gracieuse : 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a obtenu le 13 février 2023 une remise partielle de son indu d'aide personnelle au logement de 326,99 euros, à hauteur de la somme de 245,24 euros. La requérante doit être regardée comme contestant cette décision. 10. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'allocation personnalisée de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 12. En premier lieu, les moyens tirés de l'extinction de la dette, du montant de l'indu et de l'information préalable aux retenues sont sans incidence sur la décision de refus de remise gracieuse totale de dette. 13. En second lieu, si Mme B soutient éprouver des difficultés financières et établit avoir fait l'objet en 2023 d'une seconde procédure de surendettement, à l'occasion de laquelle l'exigibilité de ses dettes a été suspendue, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier des ressources et des dépenses courantes de son foyer. Elle ne conteste pas que son quotient familial s'élève à 532 euros depuis juillet 2023 et que la dette restant due au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement est de 81,75 euros, la caisse d'allocations familiales lui ayant accordé la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 245,24 euros. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de remboursement. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à contester l'indu d'APL mis à sa charge et n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours contre l'indu de prime d'activité, ni l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours préalable contre l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle n'est pas fondée non plus à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 lui octroyant une remise partielle de son indu d'APL ni la remise gracieuse totale de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300374
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300374_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2300374_20240322
Données disponibles
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- Résumé officiel