TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300374_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, complétée par un mémoire enregistré le 16 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité à 177,56 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité en laissant à sa charge un montant de 532,69 euros. Elle soutient qu'elle a procédé à la déclaration de l'ensemble de ses ressources et qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une erreur de calcul commise par la caisse d'allocations familiales, que la prime de pouvoir d'achat de 100 euros perçue en février 2022 n'est pas imposable, que la caisse d'allocations familiales était informée de la pension alimentaire de 320 euros qu'elle lui versait, que les heures supplémentaires sont défiscalisées, qu'elle élève seule ses deux enfants et que son logement lui coûte 830 euros par mois. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 février 2024 et le 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante a omis de déclarer certains revenus et que la remise partielle de l'indu est justifiée dès lors que la requérante dispose d'une capacité mensuelle de remboursement de 255 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'une part, à l'appui de sa contestation du caractère partiel de la remise de dette qui lui a été accordée, Mme A ne peut pas utilement invoquer des arguments tendant à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. En tout état de cause, alors même que la prime de pouvoir d'achat de 100 euros versée en février 2002 et les heures supplémentaires perçues pour un montant total de 83 euros ne sont pas soumises à l'impôt, les ressources correspondantes doivent être prises en compte dans le calcul du montant de la prime d'activité. Par ailleurs, la circonstance qu'une pension alimentaire d'un montant de 640 euros pour les mois de mars et avril 2022 ait été versée à Mme A par les services de la caisse d'allocations familiales ne saurait exclure cette somme des ressources à prendre en compte pour le calcul du montant de la prime d'activité. Ainsi, l'indu est en tout état de cause fondé. 4. Si, compte tenu notamment du caractère ponctuel et limité des omissions déclaratives, la bonne foi de Mme A ne saurait être remise en cause, et alors même que la requérante élève seule ses deux enfants, les éléments produits par les parties ne permettent pas d'établir que la précarité de sa situation justifierait une remise supplémentaire de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N°2300374
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300374_20240329
TA4530 mars 2026
DTA_2300374_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300374_20240329
Données disponibles
- Texte intégral