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TA35 · Transfert 15j — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300375_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023 à 22h40 sous le n°2300375, M. A E, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert au Portugal pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'avait pas compétence ; - l'arrêté méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités portugaises à la date indiquée par le préfet, ni de leur réponse ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen eu égard aux graves problèmes de santé dont il est atteint ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023 à 22h42 sous le n°2300376, Mme D, représentée par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert au Portugal pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'acte n'avait pas compétence ; - l'arrêté méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités portugaises à la date indiquée par le préfet, ni de leur réponse ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen eu égard aux graves problèmes de santé dont il est atteint ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; à titre subsidiaire, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Thébault, représentant M. E et Mme C, assistés d'une interprète en langue portugaise, qui se désiste des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux et de l'absence de justification de la saisine des autorités portugaises, et de l'accord donné par ces dernières à la prise en charge des requérants, et pour le surplus, développe le contenu de ses écritures, - les explications de M. E et Mme C. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C, ressortissants angolais, sont entrés en France le 6 juin 2022. Ils ont sollicité l'asile le 27 juin 2022. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa en cours de validité pour le Portugal, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi les autorités portugaises le 26 septembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord le 16 novembre 2022. Par les arrêtés litigieux, le préfet d'Ille-et-Vilaine ordonne le transfert de M. E et de Mme C aux autorités portugaises. 2. Les requêtes de M. E et de Mme C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. E et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, porteur de plusieurs pathologies, présentait un état de santé très dégradé à son entrée sur le territoire français en juin 2022, qui ont justifié son hospitalisation du 7 au 23 juin 2022. Le requérant était ainsi affecté d'une hypertension artérielle nécessitant la prise d'un médicament, et d'un diabète diagnostiqué de longue date, mais mal équilibré, qui a justifié la mise en place d'une éducation thérapeutique en diabétologie afin de lui permettre de contrôler sa glycémie et repérer les signes avant-coureurs d'une hypoglycémie pour prévenir les crises après sa sortie de l'hôpital, et d'un traitement médicamenteux. M. E est également atteint d'une insuffisance rénale terminale chronique rendant nécessaire une hémodialyse les mardis, jeudis et samedis. Si le requérant soutient qu'au vu de ces problèmes de santé, un transfert au Portugal est inenvisageable, du fait notamment du risque qu'il encourrait du fait d'un retard à la dialyse, il n'est pas établi que ce transfert ne pourrait être organisé sur une seule journée, ni que le requérant ne pourrait bénéficier, dès son arrivée au Portugal, d'une prise en charge appropriée, alors que la procédure de prise en charge fait l'objet, en application de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'un échange d'informations préalable sur l'état de santé des personnes transférées. Par suite, les requérants n'établissent pas qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Les arrêtés litigieux n'ont pas pour effet de séparer les requérants, ceux-ci faisant l'objet d'un transfert aux autorités du même pays. En l'absence d'autre élément mis en avant par les requérants de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale - Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " 9. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête n°2300375 de M. E, tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités portugaises, la France ne peut être considérée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2023 ordonnant leur transfert aux autorités portugaises. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : M. E et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n°2300375 et 2300376 de M. E et de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé V. BLa greffière d'audience, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2300376
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Transfert 15j
- Formation
- Transfert 15j
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300375_20230130
Données disponibles
- Texte intégral