TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300375_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 et 14 mars 2023, M. C A, représenté par Me Belliard, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de La Réunion du 9 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant d'y retourner pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 611-3, 2° du CESEDA, il ne peut être soumis à une OQTF dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 9 ans ;
- l'OQTF et l'interdiction de retour sont des mesures disproportionnées au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et suivants du CESEDA.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Me Belliard, avocat de M. A, et celles de M. A lui-même,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de La Réunion.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 16 mars 2023 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet persiste dans ses conclusions et moyens.
Un mémoire de production émanant de M. A a été enregistré le 17 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 2002, qui utilisait frauduleusement des documents d'identité au nom d'un ressortissant français, est arrivé à La Réunion en février 2023 en provenance de Mayotte. Il a fait l'objet, par décision du préfet de La Réunion du 9 mars 2023, d'une OQTF assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il conteste cette décision en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis qu'il est arrivé à Mayotte à l'âge de 9 ans.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a versé au dossier des documents attestant d'une scolarité suivie à Mayotte lors des années scolaires 2014-2015 à 2019-2020, justifie avoir résidé à Mayotte de manière habituelle entre l'âge de 12 ans et l'âge de 17 ans. Par contre, aucun commencement de preuve n'a été produit à l'égard d'une présence à Mayotte avant la rentrée scolaire 2014, ni lors de la période récente correspondant à la seconde partie de l'année 2020 et à l'année 2021. Dès lors, M. A n'est pas fondé à invoquer la protection instituée par l'article L. 611-3, 2° du CESEDA selon lequel une OQTF ne peut être prononcée lorsque l'étranger " justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans ". Par ailleurs, en l'absence de tout élément concret produit par l'intéressé, hormis les documents relatifs à sa scolarité, sur les circonstances de son séjour à Mayotte lors des années 2014 à 2020, notamment en ce qui concerne la consistance de ses attaches avec la famille qui l'avait accueillie, la mesure d'éloignement et la décision d'interdiction de retour pour une durée de deux ans ne peuvent être regardées comme portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300375_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel