TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300375_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. C B, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier des Quinze-Vingts. M. B soutient que : - le 20 avril 2018, il a subi une intervention chirurgicale pour une cataracte au centre hospitalier des Quinze-Vingts ; - le 16 juillet suivant, il a présenté un œdème maculaire pour lequel une injection curative a été indiquée ; - avant de faire pratiquer cet acte, il a demandé un second avis auprès d'un ophtalmologue qui le lui a déconseillé ; - à la suite de cet avis, le médecin ayant pratiqué l'opération refusera de le recevoir en consultation ; - il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île de France (CCI) qui a désigné le Dr F D le 9 mars 2021 ; - le rapport d'expertise, qui conclut à l'absence de responsabilité du centre hospitalier des Quinze-Vingts, a été déposé le 27 mai 2021 ; - le 21 octobre 2021, la CCI a rejeté sa demande d'indemnisation. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le centre hospitalier des Quinze-Vingts, représenté par Me Boileau, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de M. B ; 3°) à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier des Quinze-Vingts fait valoir que la présente demande est dépourvue d'utilité dans la mesure où elle constitue en réalité une demande de contre-expertise. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la CPAM ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. B maintient ses précédentes écritures. M. B fait valoir que l'expertise est utile car l'expert désigné par la CCI n'aurait pas pris en compte ses dires et aurait fait preuve de partialité dans son analyse en tenant compte des affirmations considérées comme mensongères du médecin opérateur, le docteur E. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji demande au tribunal : 1°) à titre principal, de le mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ; 3°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée ; 4°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autre voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. Il résulte de l'instruction qu'au regard du rapport d'expertise du docteur F D du 27 mai 2021, produit au dossier, la présente demande d'expertise ne présente aucun caractère utile. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le centre hospitalier des Quinze-Vingts au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Quinze-Vingts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier des Quinze-Vingts, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Dijon le 20 avril 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300375
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300375_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel