TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2300375_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2023 et le 16 janvier 2025, Mme C F, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de la demande de remise de dette en date du 7 novembre 2022 relative au titre exécutoire n° 19911, émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2248,14 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 (INK007) ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la communication des pièces par le département est irrégulière, en l'absence d'inventaire conforme et de pièces numérotées ;
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de la production de la délégation ;
- le dossier soumis à la juridiction est incomplet en ce que ne sont pas produits, tous les rapports d'enquête, les documents visés par la note interne du 21 septembre 2018 et par les rapports d'enquête, le jugement du 11 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire en violation du principe du contradictoire ;
- la créance est prescrite, aucune fraude ne pouvant lui être imputée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales, qui est de mauvaise foi, a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à son encontre ;
- la mention, dans le rapport d'enquête de ce qu'elle aurait refusé de rencontrer un contrôleur, sur les conseils de son avocat, est entachée d'une erreur de fait car elle ne s'y est jamais opposée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car aucun élément ne permet d'étayer une vie maritale pendant la période litigieuse.
Le 17 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2023 et le 16 janvier 2025, Mme C F, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de la demande de remise de dette en date du 7 novembre 2022 relative au titre exécutoire n° 19913, émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 258,71 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 (INL004) ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la communication des pièces par le département est irrégulière, en l'absence d'inventaire conforme et de pièces numérotées ;
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de la production de la délégation ;
- le dossier soumis à la juridiction est incomplet en ce que ne sont pas produits, tous les rapports d'enquête, les documents visés par la note interne du 21 septembre 2018 et par les rapports d'enquête, le jugement du 11 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire en violation du principe du contradictoire ;
- la créance est prescrite, aucune fraude ne pouvant lui être imputée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales, qui est de mauvaise foi, a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à son encontre ;
- la mention, dans le rapport d'enquête de ce qu'elle aurait refusé de rencontrer un contrôleur, sur les conseils de son avocat, est entachée d'une erreur de fait car elle ne s'y est jamais opposée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car aucun élément ne permet d'étayer une vie maritale pendant la période litigieuse.
Le 17 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2023 et le 16 janvier 2025, Mme C F, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de la demande de remise de dette en date du 7 novembre 2022 relative au titre exécutoire n° 19914 émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2070,54 euros constitué sur la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 (INL005) ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la communication des pièces par le département est irrégulière, en l'absence d'inventaire conforme et de pièces numérotées ;
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de la production de la délégation ;
- le dossier soumis à la juridiction est incomplet en ce que ne sont pas produits, tous les rapports d'enquête, les documents visés par la note interne du 21 septembre 2018 et par les rapports d'enquête, le jugement du 11 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire en violation du principe du contradictoire ;
- la créance est prescrite, aucune fraude ne pouvant lui être imputée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales, qui est de mauvaise foi, a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à son encontre ;
- la mention, dans le rapport d'enquête de ce qu'elle aurait refusé de rencontrer un contrôleur, sur les conseils de son avocat, est entachée d'une erreur de fait car elle ne s'y est jamais opposée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car aucun élément ne permet d'étayer une vie maritale pendant la période litigieuse.
Le 17 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 16 janvier 2025, Mme C F, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de la demande de remise de dette en date du 5 décembre 2022 relative au titre exécutoire n° 19912 émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 608,37 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 (INK005) ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la communication des pièces par le département est irrégulière, en l'absence d'inventaire conforme et de pièces numérotées ;
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de la production de la délégation ;
- le dossier soumis à la juridiction est incomplet en ce que ne sont pas produits, tous les rapports d'enquête, les documents visés par la note interne du 21 septembre 2018 et par les rapports d'enquête, le jugement du 11 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire en violation du principe du contradictoire ;
- la créance est prescrite, aucune fraude ne pouvant lui être imputée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales, qui est de mauvaise foi, a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à son encontre ;
- la mention, dans le rapport d'enquête de ce qu'elle aurait refusé de rencontrer un contrôleur, sur les conseils de son avocat, est entachée d'une erreur de fait car elle ne s'y est jamais opposée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car aucun élément ne permet d'étayer une vie maritale pendant la période litigieuse.
Le 17 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 16 janvier 2025, Mme C F, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant rejet de la demande de remise de dette en date du 5 décembre 2022 relative au titre exécutoire n° 19915 émis par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8827,37 euros constitué sur la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2017 (INK004) ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la communication des pièces par le département est irrégulière, en l'absence d'inventaire conforme et de pièces numérotées ;
- la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de la production de la délégation ;
- le dossier soumis à la juridiction est incomplet en ce que ne sont pas produits, tous les rapports d'enquête, les documents visés par la note interne du 21 septembre 2018 et par les rapports d'enquête, le jugement du 11 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire en violation du principe du contradictoire ;
- la créance est prescrite, aucune fraude ne pouvant lui être imputée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité du rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales, qui est de mauvaise foi, a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à son encontre ;
- la mention, dans le rapport d'enquête de ce qu'elle aurait refusé de rencontrer un contrôleur, sur les conseils de son avocat, est entachée d'une erreur de fait car elle ne s'y est jamais opposée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait car aucun élément ne permet d'étayer une vie maritale pendant la période litigieuse.
Le 17 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- les observations de Me Vartanian, représentant Mme F qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures,
- les observations de Mme E, Mme D et M. G, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de septembre 2011, sur la base d'une déclaration en qualité de personne isolée, assumant la charge de trois enfants. A la suite, notamment, d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 24 juillet 2017, d'un contrôle sur pièces réalisé le 11 novembre 2020 et d'un rapport d'enquête établi le 8 janvier 2022, à la suite d'une visite domiciliaire réalisée le 21 octobre 2021 et d'un entretien téléphonique, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme F plusieurs indus de revenus de solidarité active : un indu INK007 d'un montant de 2248,14 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021, un indu INL004 d'un montant de 258,71 euros constitué sur la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, un indu INL005 d'un montant de 2070,54 euros constitué sur la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019, un indu INK005, d'un montant de 608,37 euros constitué sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 et un indu INK004 d'un montant de 8827,37 euros constitué sur la période du 1er novembre 2015 au 31 août 2017. Le 7 novembre 2022, trois décisions de rejet de remise de dette ont été prises par le département des Bouches-du-Rhône concernant les indus INL005 de 2 070,54 €, INL004 de 258,71 euros et INK007 de 2 248,14 euros. Le 5 décembre 2022, deux décisions de rejet de remise de dette ont été prises par le département des Bouches-du-Rhône concernant les indus INK004 de 8827,37 euros et INK005 de 608,37 euros. Mme F demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300375, 2300376, 2300377, 2301208 et 2301209 présentées par Mme F présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des pièces communiquées par le département en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ".
4. Les dispositions citées au point précédent relatifs à la transmission de la requête, des mémoires et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. L'inventaire détaillé mentionné par ces articles doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces articles imposent également, eu égard à la finalité mentionnée précédemment, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé.
5. Il ressort de l'instruction que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a adressé au tribunal, en utilisant l'application Télérecours, l'entier dossier, en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ainsi qu'un mémoire en défense accompagné de pièces. Dès lors que l'inventaire mentionne les pièces numérotées par ordre croissant et sont désignées par des libellés suffisamment explicites, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active :
Quant à la régularité de l'indu :
6. En premier lieu, par un arrêté de délégation de signature n°21/124/SC du 16 août 2021, versé aux débats, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a délégué la signature des décisions relatives au revenu de solidarité active à Mme I J, directrice adjointe de la direction de l'insertion. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales " sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ".
8. D'une part, la requérante soutient que la procédure d'enquête n'a pas été conduite de façon régulière car la caisse d'allocations familiales, qui est de mauvaise foi, a fait preuve d'un véritable acharnement procédural à son encontre, la seule production d'un courrier adressé le 2 septembre 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille est insuffisante à apporter la preuve de ses allégations. Par suite, le moyen tiré du manque de régularité de la procédure d'enquête manque en fait et doit être écarté.
9. D'autre part, si Mme F soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison du comportement de l'administration, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. A supposer qu'elle ait entendu soutenir que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir en raison des agissements de l'administration, pour lesquels la requérante a saisi la procédure de la République près du tribunal judiciaire de Marseille, elle ne l'établit aucunement, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer ces allégations.
Quant au bien-fondé de l'indu :
S'agissant de la vie maritale :
10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
11. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
12. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la vérification des droits de Mme F et la prise en compte des revenus de M. A et de son fils B. L'intéressée a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 8 septembre 2017, à la suite d'un entretien en date du 12 juillet 2017 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme F vivait maritalement avec M. A depuis le 11 mars 2014, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur l'existence d'une adresse commune, ainsi que d'une communauté d'adresse auprès de plusieurs organismes tels que FICOBA, DGFIP, CPAM, RSI et l'établissement scolaire des enfants. Mme F produit notamment à l'appui de ses déclarations une facture EDF du 19 octobre 2017 au nom de M. A, un diagnostic social attestant de la séparation effective du couple dès 2011 suite à l'abandon de domicile de M. A, l'acte de naissance du fils de ce dernier issu d'une relation avec Mme H, des publications sur les réseaux sociaux, dont il convient de relever qu'elles précisent le jour et le mois et non l'année, qui ne sauraient toutefois être regardés comme étant de nature à établir la réalité de ses allégations. Contrairement à ce que soutient la requérante, ont été produits, les rapports d'enquête visés au paragraphe 1 et l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen du dossier. La circonstance que le jugement du 11 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire n'ait pas été versé aux débats, est sans incidence sur la solution du litige, ce d'autant que le tribunal a annulé la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 6 septembre 2022 portant notification d'une pénalité financière, en raison de la violation d'une formalité substantielle et non parce qu'aucune fraude n'a été retenue. Par ailleurs, l'enfant B a exercé une activité salariée du 22 au 26 août 2016 ainsi que des missions d'intérim pendant les vacances scolaires. Ainsi, les éléments exposés par Mme F ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l'existence d'une vie de couple au titre de la période en litige. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de fait.
S'agissant de la non déclaration de ressources :
13. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
14. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme F a également pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'elle a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le 8 janvier 2022, à la suite d'un entretien en date du 21 octobre 2021 que Mme F n'a pas déclaré les sommes suivantes apparaissant sur ses comptes bancaires : d'une part des virements provenant essentiellement de la plate-forme Airbnb, janvier 2018 : 847,38 euros, février 2018 : 531,18 euros, mars 2018 : 645,88 euros, avril 2018 : 838 euros, 70 euros, mai 2018 : 691,19 euros, juin 2018 : 664,21 euros, juillet 2018 : 886,88 euros, août 2018 : 719,15 euros, 132,60 euros, 7 500 euros, septembre 2018 : 716,25 euros, octobre 2018 : 624,27 euros, novembre 2018 : 538,88 euros, 7500 euros, décembre 2018 : 675,26 euros, janvier 2019 : 719 euros, février 2019 : 1126 euros, mars 2019 : 929,88 euros, avril 2019 : 170,63 euros, mai 2019 : 278,60 euros, juin 2019 : 138,82 euros, juillet 2019 : 812,64 euros, août 2019 : 84,83 euros, 500 euros, septembre 2019 : 756,19 euros, octobre 2019 : 774,09 euros, novembre 2019 : 467,49 euros, décembre 2019 : 638,83 euros, janvier 2020 : 96,07 euros, février 2020 : 251,60 euros, mars 2020 : 645,88 euros, avril 2020 : 644,91 euros, mai 2020 : 146,31 euros, juin 2020 : 518,47 euros, juillet 2020 : 1424,04 euros, août 2020 : 584,74 euros, septembre 2020 : 2223,75 euros, octobre 2020 : 2130,43 euros, novembre 2020 : 342,22 euros, décembre 2020 : 1326,47 euros, janvier 2021 : 1883,01 euros, février 2021 : 963,07 euros, mars 2021 : 712,39 euros, avril 2021 : 774,10 euros, mai 2021 : 1828,91 euros, juin 2021 : 985,57 euros, juillet 2021 : 1165,54 euros, août 2021 : 2002,83 euros, septembre 2021 : 1832,98 euros, octobre 2021 : 1558,98€, d'autre part des remises de chèques ou des versements d'espèces, janvier 2018 : 1027 euros, février 2018 : 1184 euros, mars 2018 : 1326 euros, avril 2018 : 1163 euros, mai 2018 : 1706 euros, juin 2018 : 806 euros, juillet 2018 : 373 euros, août 2018 : 1352 euros, septembre 2018 : 2358 euros, octobre 2018 : 916 euros, novembre 2018, 1753 euros, décembre 2018 : 292 euros, janvier 2019 : 1209 euros, février 2019 : 218 euros, mars 2019 : 1345 euros, avril 2019 : 1071 euros, mai 2019 : 1421 euros, 700 euros, juin 2019 : 1406 euros, juillet 2019 : 9152,79 euros, septembre 2019 : 2940,68 euros, octobre 2019 : 1391 euros, 400 euros, novembre 2019 : 734 euros, décembre 2019 : 2436 euros, janvier 2020 : 1155 euros, février 2020 : 2192 euros, mars 2020 : 986 euros, avril 2020 : 728 euros, mai 2020 : 745 euros, juin 2020 : 2677 euros, juillet 2020 : 2071 euros, août 2020 : 2649 euros, septembre 2020 : 1784 euros, octobre 2020 : 2285 euros, novembre 2020 : 1883 euros, janvier 2021 : 4294 euros, février 2021 : 1906 euros, mars 2021 : 2320 euros, avril 2021 : 1521 euros, mai 2021 : 1475 euros, juin 2021 : 2376 euros, juillet 2021 : 2649 euros, août 2021 : 1187 euros, septembre 2021 : 3728 euros. Par ailleurs, Mme F a omis de déclarer une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 513 euros qu'elle perçoit depuis le mois d'août 2016, confirmée sur les relevés de compte de la sécurité sociale obtenus dans le cadre du droit de communication exercé par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales. Si Mme F soutient que ces sommes sont intégrées dans son chiffre d'affaire, elle ne produit aucun justificatif probant pour justifier de ses allégations. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à inclure ces ressources.
S'agissant de la prescription :
15. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ".
16. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'indu de revenu de solidarité active a pour origine l'absence de déclaration par Mme F d'une partie de ses revenus. Cette omission déclarative, par son caractère délibéré et réitéré, constitue une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans fixée par ces dispositions.
En ce qui concerne la remise de dette :
17. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
18. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
19. En premier lieu, s'agissant de la contestation d'une décision de rejet d'une demande de remise de dette de revenu de solidarité, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
20. En second lieu, la requérante demande l'annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour les différents indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, dont le bien-fondé est confirmé par le présent jugement. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active en cause ont pour origine l'absence de déclaration par la requérante, d'une part, des ressources de M. A et de son fils B, d'autre part des sommes perçues sur son compte bancaire sous forme de virements et de dépôts d'espèces.
21. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme de virements et espèces, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par Mme F dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 et de la décision du 5 décembre 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière, ,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300375_20250203
TA9329 septembre 2025
DTA_2300375_20250929Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2300375_20250203
Données disponibles
- Texte intégral