TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2300376_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 février 2023 et le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter du présent jugement. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - il méconnaît l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 octobre 1997, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de M. A aux autorités croates est signé par Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet du Nord du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le b du paragraphe 1 de son article 18, et précise que la Croatie est le premier Etat membre traversé par M. A. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que l'examen de la demande d'asile de M. A relève de la responsabilité des autorités croates, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre par les services de la préfecture, le 30 décembre 2022, contre signature, les brochures communes comportant l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents étaient rédigés en français, langue que M. A a déclaré lire, comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les règles de procédure administratives et contentieuses applicables aux décisions de transfert étant entièrement déterminées par le titre VII du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait insuffisamment pris en compte la situation de vulnérabilité de M. A n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / () ". 10. La Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. A se réfère à deux articles de presse, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'il existerait en Croatie des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ordonnant le transfert de M. A aux autorités croates. 11. En dernier lieu, si M. A invoque l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de craintes en cas de retour en République démocratique du Congo, l'arrêté attaqué a seulement pour objet d'ordonner son transfert en Croatie. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La présidente, signé M. DLa greffière, signé C. Wanesse La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2300376_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel