TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300376_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 14 et 20 février 2023, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Fournier, représentant M. C, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a été placé en garde à vue en janvier 2023 pour usage de faux et détention de faux documents administratifs. Il est alors apparu qu'il était en situation irrégulière sur le territoire et le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 31 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 2. M C, qui soutient être entré en France en 2008, se prévaut de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que de son activité professionnelle. Les pièces qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, les seules circonstances que les frère et sœur du requérant résident régulièrement en France et que lui-même est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis avril 2021, ne suffisent pas à établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, tenir compte de son entrée irrégulière sur le territoire et de l'absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation pour décider de l'obliger à quitter le territoire sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300376
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Chronologie de l'affaire
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TA547 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300376_20230307
Données disponibles
- Texte intégral