TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300376_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 24 janvier et 9 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision rendue par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à la levée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - les décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète n'a pas recherché si elle pouvait bénéficier d'un droit au séjour sur un autre fondement que le droit d'asile et s'est crue en situation de compétence liée par le seul refus opposé par l'OFPRA ; - en refusant de l'admettre au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard notamment de la présence en France de son fils, de sa fille et de ses petits-enfants ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour et de signalement au SIS : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. - en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension, elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chadourne, représentant Mme C, qui maintient ses écritures en faisant particulièrement valoir qu'un recours va être présenté à la CNDA à la suite de l'obtention de l'aide juridictionnelle à cette fin, que la préfète a pris sa décision au seul regard du rejet de sa demande par l'OFRPA sans examiner l'ensemble de sa situation individuelle, qu'elle encourt un risque en cas de retour en Géorgie, compte tenu de l'homosexualité de son fils non acceptée dans son pays, enfin que l'interdiction de retour est disproportionnée. En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 1er août 1970, est entrée en France le 2 février 2022 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 17 mars 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. En conséquence, par un arrêté du 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée de ce qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 février 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, Mme A N' Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture et librement accessible, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI, et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures contestées par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué qu'il comporte, indépendamment de leur bien-fondé, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, et alors que la préfète n'était pas tenue de détailler l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions querellées et de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait cru liée par la décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'OFPRA pour prendre la décision attaquée. En particulier, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que la préfète a vérifié que la requérante, qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement pendant l'examen de sa demande d'asile, ne se trouvait pas dans un cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la situation médicale de la requérante, la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° () il ne bénéfice plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de cet article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr () ". 8. Mme C, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées, doit être regardée, en faisant valoir la présence de membres de sa famille en France, comme soutenant que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de la requérante, au demeurant majeurs, font tous deux l'objet de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire et ne disposent d'aucun droit au séjour en France. Par ailleurs, Mme C est entrée en France très récemment et conserve nécessairement des attaches stables et anciennes dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans, quand bien même elle aurait été " chassée de la maison " par son mari et serait rejetée par sa belle-famille, son récit sur cette situation étant au demeurant insuffisamment documenté. En outre, Mme C ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion au sein de la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde n'a pas porté, au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces dernières à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme C soutient qu'elle a fui la Géorgie en raison des risques qu'elle y encourt, en raison du soutien qu'elle a apporté à son fils homosexuel, elle ne produit pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité et l'étendue de ces risques. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressée, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'elle ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France et que sa durée de présence sur le territoire français ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et ses enfants n'ont pas vocation à y demeurer. Dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 17. Aucun des moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français n'étant fondé, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En vertu de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 19. En l'état du dossier, Mme C ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle entend former devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent par suite être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de l'arrêté du 9 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300376_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel