TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300376_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. C D A représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter au commissariat une fois par jour pendant la durée du délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai, dans l'attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
-les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
-la décision lui faisant obligation de se présenter au commissariat une fois par semaine est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1992, est entré en France dans le courant de l'année 2018. Il a sollicité le 12 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 30 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. L'intéressé, dont il ressort de ses écritures qu'il a exclusivement sollicité un titre de séjour " salarié " sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet, se prévaut de la signature d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2022 par la SAS LSC 19 située à Ussel pour un poste d'hôte d'accueil, de sa très bonne intégration dans sa commune de résidence, Ussel, grâce en particulier à son investissement au sein du club de football, de son implication bénévole au sein des Restos du Cœur, enfin de son mariage avec une ressortissante française le 18 janvier 2022.
5. Toutefois et d'une part, si la promesse d'embauche en qualité d'agent d'accueil dont fait état M. A correspond à un emploi mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais mentionnée au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, relevait d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du travail, alors au demeurant qu'il ne fait état d'aucune activité entre 2018 et le 2 août 2022 de nature à témoigner d'une intégration professionnelle. D'autre part, l'intéressé, qui n'a pas d'enfants, ne conteste pas qu'il était en instance de divorce et que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé à la date de la décision en litige. Enfin, les circonstances qu'il soit très impliqué en tant que joueur et entraîneur au sein du club de football d'Ussel et comme bénévole au sein d'une association caritative ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour caractériser un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2, pas davantage qu'il aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur cette même situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle empêchant son retour dans son pays d'origine, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle que le préfet de la Corrèze a prononcé à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l'injonction de se présenter au commissariat une fois par semaine est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
7. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ".
8. Si la décision astreignant l'étranger à une obligation de présentation pendant le délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a le caractère de décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
9. En l'espèce, et d'une part, la décision attaquée, qui vise l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit qui la fonde. Par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, prises respectivement aux visas du 3° de l'article L. 611-1 et de L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font état des considérations de fait qui les fondent, notamment le fait que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, et qu'aucune circonstance ne justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 8, et alors que le préfet a bien précisé la durée de la mesure contestée, laquelle correspond au délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. D'autre part, ainsi que dit au point précédent, le préfet a bien précisé la durée de la mesure contestée, laquelle correspond au délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300376_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel