TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300376_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2023 et 10 février 2024, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est atteinte d'un handicap moteur, provoqué par une polyarthrite rhumatoïde, qui limite son périmètre de marche à moins de deux cents mètres ; elle présente une incapacité totale de déplacement lors des phases inflammatoires des genoux, et une faiblesse des genoux lors des déplacements en dehors des phases inflammatoires au quotidien, et pas seulement en position debout ; - la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 15 juin 2022 a été prise sans aucune évaluation de sa situation médicale par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et elle n'a pas été entendue ; - la décision contestée ne tient pas compte des conséquences et des effets de la polyarthrite sur les capacités des personnes. Par des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023 et 8 mars 2024, la maison départementale des personnes handicapées conclut, aux termes de ses dernières écritures, au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requérante a obtenu la carte de stationnement pour personne handicapée. La requête a été communiquée, le 6 février 2024, au président du conseil départemental de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la carte de stationnement pour une période de 5 ans du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2017, laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de 5 ans du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2022. Le 19 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées n'a pas renouvelé le bénéfice de cette carte. Mme A a présenté un recours préalable qui a été rejeté par décision du 25 janvier 2022, le président du conseil départemental maintenant la décision de refus. 2. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a bénéficié, le 6 mars 2024, de la carte de stationnement en litige. Par suite, la requérante ayant obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en tout état de cause irrecevables. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à la maison départementale des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300376
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300376_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel