TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300377_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2023 et le 1er mars 2023 à 15h18, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 décembre 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours vers le Bangladesh ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle une absence d'examen particulier de sa situation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire s'agissant de son droit d'être entendu; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée régulièrement dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. 2ème mémoire : vérifier l'heure de réception Il soutient qu'aucun des moyens de M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties des jour et heure de l'audience, le 1er mars 2023 à 15h30. Le rapport de M. Kolbert, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire 1. M. A justifiant du dépôt d'un dossier de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. M. A, ressortissant bangladais né en 1994, est entré en France le 3 mars 2022 et il y a demandé l'asile le 24 mars suivant mais cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement des 29 juillet et 17 octobre 2022. Par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a alors fait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en destination du Bangladesh. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a, en l'état des informations dont il est établi qu'elles aient été portées à sa connaissance, procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision, sans s'estimer en outre lié par la position prise à son égard par les autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 6. Ayant sollicité l'asile, M. A a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ou d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, avant la date de la décision attaquée, transmis de tels éléments à l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".Enfin aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Il ressort du document procédant du système d'information de l'OFPRA dit B et produit en défense que l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle a CNDA a rejeté le recours formé par M. A contre le rejet de sa demande d'asile lui a été notifiée le 27 octobre 2022. En se bornant à soutenir, dans son dernier mémoire, qu'il n'est pas justifié que cette notification aurait été régulière, y compris s'agissant de la langue dans laquelle il y aurait été procédé, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'ordonnance n'aurait pas été notifiée à la date mentionnée par le document prévu à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré à cet égard de ce qu'il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant dès lors que cette décision n'est pas celle qui fixe le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d'éloignement décidée à l'égard du requérant, le préfet se serait, s'agissant de l'appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des seules dispositions et stipulations citées ci-dessus. 13. D'autre part, si M. A soutient qu'il risque d'être exposé à de mauvais traitements en cas de retour au Bangladesh, en raison de son implication dans une affaire de meurtre pour laquelle il risque la peine de mort, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations et ne démontre donc pas se trouver dans le cas où il serait fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions fixant le Bangladesh comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Eu égard au rejet des conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300377_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel