TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300377_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il méconnaît le délai raisonnable de traitement d'une demande de titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu la présomption d'innocence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré, le 24 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les mémoires enregistrés les 2 et 3 avril 2023, présentés pour M. A, n'ont pas été communiqués. Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Vigneron, avocate de M. A, - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 avril 2023, pour M. A et une seconde note du même jour pour le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1967, est entré en France, le 13 mars 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 mars 2020. Il a sollicité, le 16 juillet 2020, un titre de séjour sur le fondement des article L. 313-10-1 et 5 et de l'article L. 313-19, II et III, devenus les articles L. 421-5 et L. 421-6, II et III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de la création de la société Market la Mama depuis le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du 24 septembre 2021, régulièrement publiée, à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 421-5du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examine notamment les particularités de la vie privée et familiale de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait sans méconnaître le principe de présomption d'innocence, garanti notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article préliminaire du code de procédure pénale, faire état de la circonstance qu'il était en possession de trois passeports dont les dates de validité se chevauchaient, que ces passeports comportent plusieurs tampons indiquant de nombreuses allées et venues vers son pays d'origine, que l'un de ses passeports aurait été présenté à la caisse primaire d'assurance maladie pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat et que les services de la préfecture ont été informé, par la cellule fraude de la caisse primaire d'assurance maladie que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre à la suite de fausses déclarations lui ayant permis de bénéficier de l'aide médicale d'Etat en causant un préjudice de 107 775 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère alors qu'aucune poursuite n'aurait été jusqu'alors engagée à son encontre, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le préfet de l'Isère fasse état de ces éléments de fait. De même, les dispositions des articles L. 811-3 et R. 811-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à l'utilisation de ces informations dont M. A ne conteste au demeurant pas sérieusement l'exactitude. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait délivré le 16 mai 2022 un titre de séjour au requérant et que la décision attaquée du 13 décembre 2022 soit en fait une décision de retrait prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, M. A qui déclare vivre habituellement en France depuis l'année 2018, a déposé une demande de titre de séjour, le 16 juillet 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet, le 13 décembre 2022. Le délai qui s'est écoulé entre sa demande et le refus opposé par le préfet, pour regrettable qu'il soit, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. 7. En quatrième lieu, aux termes Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que l'intéressé était entré en France sous couvert d'un visa C portant la mention " court séjour circulation ", qu'il s'est délibérément maintenu sur le territoire alors qu'il n'avait pas vocation à s'y installer et qu'il avait exercé une activité de commerçant sans autorisation depuis quatre ans. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. A avait été en possession de trois passeports dont les dates de validité se chevauchaient et que ses services avaient été informés, par la cellule de fraude de la Caisse primaire d'assurance maladie, que des poursuites pénales allaient être engagées à l'encontre de l'intéressé à la suite de fausses déclarations lui ayant permis de bénéficier de l'aide médicale d'Etat en créant un préjudice de 107 775 euros pour la Caisse primaire d'assurance maladie. 9. Le préfet de l'Isère a relevé que M. A était entré en France sous couvert d'un visa de court séjour. Il rappelle, en défense, que l'intéressé ne satisfait pas à la condition de visa de long séjour. Dans ces conditions, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant entendu opposer à l'intéressé l'absence de visa de long de séjour. Le préfet de l'Isère était ainsi fondé à rejeter, pour ce seul motif, la demande de titre de séjour présentée par M. A, en qualité d'entrepreneur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. M. A se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l'année 2018 avec son épouse et ses enfants et de sa bonne intégration. Toutefois, le séjour en France du requérant, à le supposer établi à compter de l'année 2018, demeure récent. M. A n'a justifié d'aucun revenu au titre de l'année 2018. Les revenus tirés de l'activité professionnelle dont il se prévaut se sont élevés à 10 828 euros pour une famille de six personnes au titre de l'année 2019 et à 25 473 euros pour une famille de cinq personnes au titre de l'année 2020. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Si l'intéressé invoque l'état de santé de son épouse, qui a été victime d'un infarctus en 2022, il n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine. En outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie où les deux enfants mineurs du couple nés en 2006 et 2009 pourront poursuivre leur scolarité et où les deux enfants majeurs, également de nationalité tunisienne, pourront choisir de vivre ou de se maintenir en France et de visiter leur famille. Compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A et en dépit de l'intégration professionnelle dont il se prévaut, la décision du préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. 11. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 13. En deuxième lieu, M. A, qui ne justifie pas être père d'un enfant français mineur, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point au point 9 du présent jugement, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point au point 9 du présent jugement, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, J.P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300377_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel