TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300377_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023, 31 janvier 2023, 27 mars 2023 et 9 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant, M. M G, Mme I G, Mme C F, M. K J, Mme L O, M. H N, Mme A N, M. B D, Mme E D et la SCI Traine Cul, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par l'AARPI Alternatives Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Dardilly a accordé à la SAS Ametis Rhône-Alpes Auvergne un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de treize logements, ainsi que des décisions du 7 novembre 2022 rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en tant que propriétaires et occupants de la copropriété Montcourant, implantée sur une parcelle voisine du projet ; ils en sont les voisins immédiats et subiront une perte de vue, d'intimité et d'ensoleillement ; en outre, le projet impactera leur système s'assainissement non collectif ; - l'obligation de consultation du gestionnaire de voirie fixée par l'article R. 423-53 n'a pas été respectée, ce qui a influé sur le sens de la décision prise ; - le dossier de demande de permis comporte des informations erronées s'agissant de l'état initial du tènement, la station d'épuration apparaissant comme à supprimer étant celle qui traite les eaux usées de leurs propriétés et les arbres coupés en partie ouest de la parcelle n'apparaissant pas sur les pièces du dossier ; - le projet n'a pas été précédé de l'obtention d'une autorisation de défrichement, en méconnaissance des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code forestier ; - le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il compromet la conservation d'un espace boisé classé ; - il méconnaît les articles 1.3.2.2.2 et 6.3.6.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon en prévoyant un raccordement de la gestion des eaux pluviales au réseau public, interdit en périmètre de production prioritaire, et en permettant une gestion de ces eaux de 15 millimètres seulement par évènement pluvieux, au lieu de 70 millimètres ; - il méconnaît l'article 5.2.3.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat en ne prévoyant que 25,60 mètres carrés de stationnement dédiés aux vélos, au lieu de 25,80 mètres carrés ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la règle alternative prévue par l'article 2.2.2 du règlement de la zone UCe4, alors qu'il aurait dû tenir compte, pour l'implantation du bâtiment, de la servitude dont ils sont titulaires pour une micro-station implantée sur le terrain d'assiette du projet ; - le projet méconnaît les articles 2.2.1.1 et 4.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4 dans la mesure où la façade du bâtiment situé sur la limite de référence présente une longueur de 31,70 mètres sans aucune respiration ; - il méconnaît l'article 3.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4, ainsi que l'article 3.1.2 des dispositions générales de ce règlement, d'une part, en comptabilisant au titre des surfaces de pleine terre 69 mètres carrés de noues dédiées à l'infiltration, le projet n'atteignant pas les 40 % de coefficient de pleine terre sans cette prise en compte, et, d'autre part, car l'espace de pleine terre prévu dans la bande de constructibilité secondaire n'est ainsi pas constitué d'un seul tenant pour au moins les deux tiers de sa superficie ; - il méconnaît l'article 3.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable à la zone UCe4, les places de stationnement n'étant assorties d'aucune plantation et les cheminements piétons n'étant pas perméables ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'accès présentant un risque pour la sécurité de ses usagers et de ceux de la voie publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 25 juillet 2023, la commune de Dardilly, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant et des autres requérants le versement d'une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive car enregistrée plus de deux mois après la présentation par les services postaux du courrier rejetant le recours gracieux des requérants ; - M. et Mme D n'ont pas exercé de recours gracieux contre le permis attaqué ; leur requête est donc nécessairement tardive ; - la requête de Mme F est irrecevable, son recours gracieux n'ayant pas été notifié à la société pétitionnaire, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne, représentée par la SELARL Balas Metral et associés, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit au besoin fait usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant et des autres requérants le versement d'une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive car enregistrée plus de deux mois après la présentation par les services postaux du courrier rejetant le recours gracieux des requérants ; - M. et Mme D n'ont pas exercé de recours gracieux contre le permis attaqué ; leur requête est donc nécessairement tardive ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par courrier du 23 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le projet n'a pas été précédé de l'obtention d'une autorisation de défrichement, lequel a été soulevé pour la première fois dans le mémoire enregistré le 9 juillet 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense. Un mémoire en réponse au courrier du 23 novembre 2023 a été enregistré le même jour pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant et autres requérants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté n° 1261-2005 du préfet du Rhône du 17 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Brun, substituant l'AARPI Alternatives Avocats, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant et autres requérants, - les observations de Me Defaux, pour la commune de Dardilly, - et les observations de Me Balas, pour la société Ametis Rhône-Alpes Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. La société Amétis Rhône-Alpes Auvergne a déposé en mairie de Dardilly, le 21 décembre 2021, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de treize logements, sur un terrain situé en secteur UCe4b et en secteur URi2d du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 28 juillet 2022, le maire de Dardilly a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté et des décisions du 7 novembre 2022 rejetant leurs recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont propriétaires ou occupants dans une copropriété implantée sur une parcelle située au nord-ouest du projet, ont la qualité de voisins immédiats. Le projet litigieux, qui crée treize logements pour une surface de plancher totale de 1 032 mètres carrés, s'implantera à une vingtaine de mètres du logement de l'un des requérants. Ce projet présentant une hauteur comparable à celle de l'immeuble qu'ils occupent, les requérants font état d'une perte de vue, actuellement dégagée, d'une perte d'ensoleillement et d'une perte de la valeur vénale de leurs biens. Ils se prévalent également des conséquences du projet sur une servitude dont ils bénéficient qui affecte le terrain d'assiette, relative à une micro-station d'épuration. Dans ces conditions, le projet contesté étant de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 6. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par les dispositions précitées. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a exercé individuellement un recours gracieux contre la décision attaquée, daté du 12 septembre 2022, sans le notifier à la société pétitionnaire. Par suite, ce recours, qui manifeste une connaissance acquise du permis au plus tard à cette date, expressément rejeté par un courrier du maire du 7 novembre 2022, n'a pas prorogé le délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête, qui a été enregistrée le 16 janvier 2023, soit plus de deux mois après ladite date du 12 septembre 2022, est tardive en tant qu'elle émane de Mme F. 8. Pour autant, les autres requérants ont collectivement exercé un recours gracieux, le 22 septembre 2022. Ce recours, valablement notifié à la société pétitionnaire par courrier du 29 septembre 2022, a été expressément rejeté par le maire de Dardilly, par une décision du 7 novembre 2022. Cette dernière a été présentée par les services postaux le 10 novembre 2022, pour être finalement retirée le 15 novembre 2022. Ce retrait du pli étant intervenu avant l'expiration du délai réglementaire de 15 jours de garde par les services postaux, le délai de recours contentieux a, dès lors, recommencé à courir à compter de la date de ce retrait. Par suite, la requête, enregistrée le 16 janvier 2023, a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, qui est un délai franc. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit en conséquence être écartée en tant qu'elle concerne les autres requérants que Mme F. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. " 10. Il ressort des pièces du dossier que la métropole de Lyon, gestionnaire de la voie publique qui dessert le terrain d'assiette du projet, a été saisie de la demande de permis de construire déposée par la société Amétis Rhône-Alpes Auvergne et qu'elle a rendu, le 28 juillet 2022, un avis sur ce projet comportant un volet voirie. Il n'est en outre pas contesté que les services métropolitains se sont prononcés à partir de l'entier dossier de demande de permis. Dans ces conditions, même si la nature et l'intensité du trafic que l'accès au terrain est amené à supporter évolueront suite au projet, le fait que la métropole ait indiqué dans cet avis que l'accès au terrain d'assiette ne sera pas modifié est sans incidence. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette consultation des services métropolitains était irrégulière. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la pièce complémentaire " PC4 - Plan des réseaux " fait apparaître la localisation d'une micro-station d'épuration à supprimer, située dans l'angle nord-ouest du terrain d'assiette, et indique qu'elle sera remplacée par une nouvelle micro-station qui traitera, en plus des eaux usées du projet, celles des habitations actuellement raccordées à la station que le projet envisage ainsi de supprimer. D'autre part, ce terrain, qui a été pendant plusieurs années arboré sur la quasi-totalité de sa surface, abrite encore de nombreux arbres dans sa partie est, visibles dans le dossier de demande de permis. En revanche, les arbres présents dans sa partie ouest étaient déjà en grande partie abattus au mois de février 2021, antérieurement au dépôt de la demande de permis par la société pétitionnaire en mairie de Dardilly, le 21 décembre 2021. Dans ces conditions, l'état initial du terrain et de ses abords a été correctement décrit par le dossier de demande de la société pétitionnaire. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 431-8 précité du code de l'urbanisme doit par suite être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. / () ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / () ". En application de l'article L. 342-1 de ce code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 5 001 mètres carrés, se situe dans une zone en grande partie urbanisée de la commune, composée de maisons individuelles et de petit bâtiments collectifs. Il est enserré entre la copropriété des requérants au nord, une casse automobile au sud, un secteur résidentiel à l'ouest et un espace mixte à l'est, composé de terres agricoles, de maisons individuelles et de bois. Le terrain d'assiette supporte une importante partie boisée sur son tiers est, qui constitue un espace boisé classé. Il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que cette partie boisée formerait, avec d'autres espaces boisés situés aux environs, un ensemble d'une superficie de plus de quatre hectares, seuil retenu par l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2005 visé ci-dessus, texte règlementaire accessible au juge comme aux parties, pris en application des dispositions précitées, pour exempter certains défrichements de l'autorisation prévue par l'article L. 341-3 du code forestier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'obtention par la société pétitionnaire d'une telle autorisation doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ". Aux termes de l'article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " Espaces boisés classés / () Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme s'appliquent. / () ". 16. Il est constant que la partie la plus à l'est du terrain d'assiette est grevée d'un espace boisé classé composé, comme cela ressort du rapport d'expertise de l'Office national des forêts joint à la demande de permis, de quatre-vingt-douze arbres. Sur ces quatre-vingt-douze arbres, seize ont fait l'objet d'un diagnostic individuel qui conclut au nécessaire abattage de huit arbres, en raison d'un risque de rupture au niveau du tronc ou de la couronne incompatible avec une ouverture de la parcelle au public, et indique que quatre autres arbres ne pourront pas se maintenir à long terme. Si la pétitionnaire a choisi de procéder à l'abattage de ces douze arbres, ce choix ne compromet pas la conservation et la protection de cet espace boisé classé, qui compte quatre-vingt autres arbres et qui n'accueillera pas de construction, d'autant plus que ces abattages sont compensés par la plantation, dans l'espace boisé classé, de plusieurs arbres de haute tige destinés à en rajeunir le peuplement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1.3.2.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " Les périmètres de production / Il s'agit d'une zone initiant la production du ruissellement au niveau des points hauts topographiques qui n'est pas directement soumise au risque mais qui l'aggrave en favorisant le ruissellement des eaux, du fait notamment de l'imperméabilisation des sols liée à l'urbanisation. () / a. Périmètres de production prioritaire / Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu'elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d'eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d'eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 70 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu'une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 72 heures. Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. () ". Aux termes de l'article 6.3.6.2 de ces dispositions communes : " Règle générale / Les eaux pluviales sont : / - soit totalement infiltrées sur le terrain ; / - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être infiltrée sur le terrain. ". Aux termes de son article 6.3.6.3 : " Règle alternative / A titre exceptionnel, dès lors qu'il n'existe pas de cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d'assainissement, dès lors : () - que les caractéristiques du sous-sol limitent l'infiltration ; () ". 18. Il est constant que le projet est implanté en périmètre de production prioritaire pour la prévention des risques d'inondation par ruissellement, tel que délimité par le plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce " PC4 - Plan des réseaux " jointe à la demande de permis, que les eaux pluviales du projet seront collectées et acheminées jusqu'à des noues d'infiltration, puis transiteront jusqu'à un bassin de rétention dont le trop plein sera raccordé au réseau public. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 1.3.2.2.2, le trop plein n'étant pas branché directement au réseau public. Par ailleurs, ce branchement au réseau public est justifié par la pétitionnaire par la faible capacité d'infiltration du terrain. Si ces dispositions requièrent un dispositif de gestion des eaux pluviales permettant de gérer au minimum 70 millimètres d'eaux pluviales par évènement pluvieux, une capacité moindre est admise si le dispositif permet de gérer à la parcelle au moins une pluie d'une période de retour de 30 ans. Or, il ressort des pièces du dossier que le dispositif retenu par le projet en litige présente un débit de rejet du dispositif de régulation et de rétention plafonné à un litre par seconde, avec une rétention de 107,90 mètres cubes, soit un dimensionnement prévu pour éviter tout débordement avant des précipitations d'occurrence centennale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1.3.2.2.2 et 6.3.6.3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat doit être écarté. 19. En sixième lieu, aux termes de l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Normes relatives au stationnement des vélos. La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. () ". Le tableau figurant à cet article prévoit, à partir de deux logements, la réalisation d'une surface de stationnement des vélos de 1,50 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 1,50 m² par logement. En application de l'article 5.2.2.4 de ces dispositions communes : " En fin de calcul, l'arrondi s'effectue sur le total, résultant de l'addition des résultats obtenus pour chaque destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 0,50, au nombre entier supérieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est égale ou supérieure à 0,50. " 20. Il ressort des pièces du dossier que le projet entraîne la création de treize logements et de 1 032 mètres carrés de surface de plancher. En application des dispositions précitées, la surface dédiée au stationnement des vélos doit dès lors être de 26 mètres carrés. Or, le projet comporte un local à vélos dont la surface est de 25,60 mètres carrés, ce qui n'est pas contesté en défense, soit une surface inférieure à celle exigée par l'article 5.2.3.1.2. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli. 21. En septième lieu, aux termes de l'article 2.2 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatives à la zone UCe4 : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 2.2.1 - Règle générale / 2.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées : - sur une limite séparative latérale au moins, pour les terrains ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres sur la limite de référence ; - sur une limite séparative latérale au plus, pour les terrains ayant une façade supérieure à 18 mètres sur la limite de référence. / () 2.2.2 Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () f. l'implantation d'une construction, dans la bande de constructibilité principale*, en retrait d'une limite séparative latérale* lorsqu'une servitude ne permet pas une implantation en limite séparative afin de répondre aux contraintes liées à ladite servitude ". 22. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité en charge de se prononcer sur la demande de permis de construire a la faculté de faire usage de la règle alternative à l'implantation des constructions offerte par l'article 2.2.2, en présence d'une servitude qui ferait obstacle à une implantation conforme à la règle générale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif en cause, dont la façade dépasse les 18 mètres de longueur, est implanté sur une seule des limites séparatives latérales du terrain, conformément aux dispositions précitées. Or, si les requérants soutiennent que le maire a commis une erreur manifeste en ne faisant pas application de la règle alternative, ils ne démontrent pas en quoi les contraintes liées à la servitude dont ils se prévalent ne permettent pas l'implantation ainsi projetée du bâtiment collectif et, dès lors, aurait dû conduire le maire à chercher à faire application d'une règle alternative. Par suite, et alors que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de Dardilly a délivré l'autorisation sollicitée. 23. En huitième lieu, aux termes de l'article 2.2.1.1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatives à la zone UCe4 : " () / Afin de créer un rythme des façades et de volumétrie des constructions, une césure* ou un fractionnement* peut être mis en œuvre, selon les modalités prévues au chapitre 4 du présent règlement, si la construction développe, en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, une longueur de façade* importante au regard des caractéristiques des façades environnantes. / () ". Aux termes de l'article 4.2.1 de ce règlement : " () / d. Des " respirations ", tels que des césures* ou fractionnements*, peuvent être imposées : / - si la construction développe un linéaire de façade* important au regard du rythme des façades avoisinantes, afin de permettre une animation de la façade, des transparences visuelles sur les cœurs d'îlots arborés et l'ensoleillement du cœur d'îlot ; / () ". Le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat définit la césure comme " l'espace séparant, sur l'intégralité de leur hauteur, deux parties d'une construction ou deux constructions, situées sur le même terrain () " et les fractionnements comme constituant " au sein d'une construction les porches, créneaux et reculs partiels. " Il définit un créneau comme étant " l'espace entre deux parties d'une construction, sur une partie seulement de sa hauteur, représentant au moins un niveau hors rez-de-chaussée de la construction. " 24. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment collectif implanté à l'alignement de l'ancienne route nationale 7 présente une façade d'une longueur de 31,50 mètres. Si cette façade ne présente ni césure ni fractionnement au sens des dispositions précitées, elle ne présente pour autant pas une longueur importante au regard des caractéristiques des façades environnantes, individuellement longues d'une quinzaine de mètres, mais bien souvent mitoyennes. Au surplus, au moins un bâtiment visible sur les photographies jointes au dossier, de couleur saumon, présente une façade dont la longueur et les caractéristiques sont comparables à celles du projet litigieux. Dans ces conditions, et alors que la construction projetée en cause présente une hauteur limitée, de moins de 9 mètres, c'est sans commette d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article 2.2.1.1 du règlement applicable à la zone UCe4 que le maire de Dardilly a délivré l'arrêté litigieux. 25. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3.2.1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatives à la zone URi2 : " Le coefficient de pleine terre* minimal est différencié selon les secteurs : / URi2d : supérieur ou égal à 50 % ". Aux termes de l'article 1.2.2.1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatives à la zone UCe4 : " La profondeur de la bande de constructibilité principale* est fixée à 20 mètres ". Et aux termes de l'article 3.2.1 : " Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité secondaire*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de : / () - 40 %, dans le secteur UCe4b. / () ". Aux termes de l'article 1.2.2.3 des dispositions générales de ce règlement : " La bande de constructibilité secondaire () correspond à la partie de terrain qui n'est pas située dans la bande de constructibilité principale. " En application de l'article 3.1.2 des dispositions générales de ce règlement : " La pleine terre est constituée d'un espace végétalisé, ne pouvant comporter dans son sous-sol que : / - des canalisations, drains, lignes ou câbles ; / - des ouvrages d'infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; / - des murs de soutènement et enrochements. / La surface totale en pleine terre est réalisée : / - d'un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu'ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu'ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; / () ". 26. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en secteur UCe4b pour sa partie la plus à l'ouest, le long de la voie publique, et en secteur URi2d pour le reste du tènement, dans sa partie centrale et sa partie est. Il présente ainsi une bande de constructibilité secondaire à cheval sur les deux secteurs, avec une petite partie, la plus à l'ouest, située en secteur UCe4b, et le restant en secteur URi2d. Il résulte des dispositions précitées qu'une superficie de 40 % au moins de la bande de constructibilité secondaire de ce terrain doit être constituée de surfaces de pleine terre, ainsi que la moitié au moins de la partie du terrain située en secteur URi2d. Il ressort des pièces du dossier qu'en bande de constructibilité secondaire, le projet prévoit 2 944,80 mètres carrés de surfaces de pleine terre, soit environ 69 % de la surface de 4 283 mètres carrés de cette bande. Il ressort également de ces pièces que 2 720 mètres carrés des 3 724 mètres carrés du terrain situé en secteur URi2d constituent des surfaces de pleine terre, soit une proportion de 73 %. Ainsi, à supposer même que les noues d'infiltration, que les requérants estiment à 69 mètres carrés, ne puissent être prises en compte au titre des surfaces de pleine terre, et alors qu'au moins 2 662,30 mètres carrés de ces surfaces sont d'un seul tenant, soit bien plus que la surface des deux tiers imposée, laquelle doit être calculée au regard du minimum des surfaces de pleine terre requises, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les surfaces minimales de pleine terre fixées par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat. 27. En dixième lieu, aux termes de l'article 3.3.3 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat relatives à la zone URi2 : " Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale. / () Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l'espace public. Il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. / () ". Les mêmes dispositions figurent à l'article 3.3.2 du règlement applicable à la zone UCe4. 28. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 24 places de stationnement. S'il n'y a pas d'arbre planté directement au droit de ces places, il ressort du plan de masse des espaces verts, joint à la demande de permis, que la zone qui accueille ces places est enserrée entre deux espaces végétalisés, qui comportent treize arbres, dont huit ne sont séparés des places de stationnement que par un cheminement piéton. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ne sont pas prescriptives quant à l'implantation à retenir pour les arbres à planter, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. 29. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Conditions d'accès des terrains aux voies de desserte / () b. Caractéristiques des accès / () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; / - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ". 30. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 31. Il ressort des pièces du dossier que l'accès des véhicules au terrain d'assiette du projet est prévu en limite sud-ouest du tènement, via une voie interne de 5 mètres de large et 28 mètres de long, rectiligne, qui conduit à l'espace de stationnement. Si le débouché de cet accès sur la voie publique, qui mesure 4,33 mètres de large, ne permettra pas le croisement de tous types de véhicules, la bonne visibilité vers cette voie interne permettra aux véhicules sortant de patienter en cas d'approche de véhicules entrant, ces derniers pouvant quant à eux patienter sur la voie publique qui, au droit de l'accès, est en ligne droite et comporte une limitation de vitesse à 50 kilomètres par heure. La sécurité des piétons est assurée par le cheminement piétonnier présent sur la totalité de la longueur de la voie interne, jusqu'à la voie publique, ainsi que par la bonne visibilité sur les véhicules sortant du projet, un muret bordant la limite sud du terrain d'assiette, au droit de l'accès. Dans ces conditions, le maire de Dardilly n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 5.1.1.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat en délivrant le permis de construire demandé. Sur les conséquences du vice relevé : 32. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 33. Le vice relevé au point 20 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d'un permis. 34. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2022 à la SAS Ametis Rhône-Alpes Auvergne par le maire de Dardilly en tant qu'il méconnaît l'article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. La décision de rejet de leurs recours gracieux doit également être annulée dans cette mesure. Sur les frais liés à l'instance : 35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le permis de construire délivré le 28 juillet 2022 à la SAS Ametis Rhône-Alpes Auvergne par le maire de Dardilly et la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux sont annulés dans les conditions prévues au point 34 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Montcourant, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Dardilly et à la SAS Ametis Rhône-Alpes Auvergne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300377_20231214
Données disponibles
- Texte intégral