TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300378_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 22 février 2023, M. A B, représenté C Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation juridique précaire et qu'il est susceptible de perdre son emploi, alors qu'une demande d'autorisation de travail est en cours d'instruction ; - le renouvellement de son récépissé est nécessaire dans la mesure où il a déposé un dossier complet en cours d'instruction et où il peut prétendre à un récépissé valant autorisation de séjour et de travail en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1995, qui déclare être entré en France en 2018, s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 16 septembre 2022 à raison de ses études. L'intéressé, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 28 novembre 2022 au 27 janvier 2023. M. B a effectué une demande de renouvellement de récépissé en ligne le 16 juillet 2023. En l'absence de réponse à sa demande, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi C l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus C les procédures de référé régies C les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", qui a été enregistrée C les services de la préfecture de la Marne le 28 novembre 2022 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 27 janvier 2023, attestant du dépôt complet de sa demande le 28 novembre 2022. Il résulte de l'instruction qu'en dépit d'une demande en ce sens effectuée le 29 janvier 2023, le préfet de la Marne n'a pas renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à travailler. Le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoque aucun motif de nature à justifier que l'intéressé soit placé sans récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Pour justifier l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée, M. B fait valoir que l'absence de renouvellement du récépissé l'autorisant à travailler fait obstacle à ce qu'il poursuive l'exercice de son activité professionnelle. Il résulte de l'instruction que M. B occupe depuis le 14 mars 2022 un emploi de gestionnaire auprès d'une société d'assurance et qu'une demande d'autorisation de travail déposée C son employeur a été enregistrée C les services du ministère de l'intérieur le 27 janvier 2023. Eu égard aux conséquences qu'ont sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, la détention du récépissé qui lui est remis après l'enregistrement de sa demande ainsi que son renouvellement pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, la demande de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée C M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. B à séjourner et à travailler en France, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président () ". 9. M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300378_20230306
Données disponibles
- Texte intégral