TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300378_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfète, qui s'est crue en situation de compétence liée par le défaut de visa de long séjour, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et n'a pas exercé son pouvoir général d'appréciation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation qu'elle tire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendusau cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martha, conseiller ; - les observations de Me Marty qui a repris, en les développant, ses conclusions et ses moyens en insistant, en particulier, sur les efforts d'intégration de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2019, à l'âge de 16 ans. Par une ordonnance de placement provisoire du 20 août 2019 du procureur de la République de Limoges, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne. Il a présenté le 5 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 27 février et 13 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour étudiant, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 27 février 2023, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi : 5. En premier lieu, M. A excipe de l'illégalité du refus de séjour sur lequel se fonde la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté 27 février 2023. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". L'article L. 412-1 de ce code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 7. La préfète a retenu, outre l'absence, non contestée par le requérant, de présentation par celui-ci d'un visa de long séjour, le fait que ce dernier ne justifiait ni d'une entrée régulière en France ni avoir suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale a fait mention dans sa décision du CAP boucherie suivi par la voie de l'apprentissage par l'intéressé depuis septembre 2022, les moyens tirés de ce que cette autorité se serait cru liée par l'absence de ce visa, n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et n'aurait pas épuisé son pouvoir d'appréciation tel que prévu par les dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 9. M. A fait valoir que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, en ne tenant pas compte de sa volonté d'intégration au regard de son parcours scolaire, de ses stages, de ses contrats et de sa promesse de contrat à durée indéterminée. De telles circonstances si elles traduisent un effort pour s'intégrer, ne constituent pas pour autant à elles seules, des motifs exceptionnels qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète a examiné la demande de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France, en 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 23 juillet 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 31 mars 2022, passé en force de chose jugée, à laquelle il s'est soustrait. Si l'intéressé, d'une part, se prévaut de sa scolarité au sein du CFA du Moulin Rabaud en CAP boucherie en alternance depuis le 19 septembre 2022, de son emploi en contrat à durée déterminée de six mois et d'une promesse en contrat à durée indéterminée, d'autre part, produit une attestation favorable de son employeur et un bulletin de note du premier semestre indiquant " des efforts " malgré des difficultés, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour faire regarder l'intéressé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde. 12. En second lieu, et d'une part, il ne résulte pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n'était que la conséquence automatique du refus de titre de séjour opposé au requérant. Le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté. 13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du présent jugement, il y a lieu d'écarter, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur la situation personnelle du requérant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français durant un an : 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant de revenir sur le territoire français la préfète de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent par suite être écartés. Sur l'assignation à résidence : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai soulevé par voie d'exception contre l'assignation à résidence doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A et par voie de conséquences ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 portant refus de séjour et les conclusions accessoires formulées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qui s'y rattachent sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 à 17h00. Le magistrat désigné, F. MARTHALe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2300378 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300378_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel