TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300378_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Okpokpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 5221 du code du travail et les articles L. 433-1 à L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de Me Homehr, substituant Me Okpokpo et représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 20 février 1985, déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2014 où il a demandé l'asile. Il s'est vu délivrer des titres de séjour valables du 10 août 2018 au 9 août 2022 en raison de son état de santé. Le 16 juin 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 3. D'une part, la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. A n'était pas fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d'office sur ce fondement alors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour délivré à l'intéressé en raison de son état de santé. Dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 4. D'autre part, s'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié alors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé le contraire, aux termes de son avis du 2 décembre 2022 relatif à la demande de renouvellement de titre délivré en raison de son état de santé. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si M. A déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2014 où il a résidé régulièrement du 10 août 2018 au 9 août 2022, il n'établit pas y disposer d'attaches particulières. Par ailleurs, il dispose d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses parents. En outre, s'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de propreté, il n'exerce cette profession que depuis le 1er décembre 2019. Enfin, M. A n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de lui refuser une telle autorisation, ni de celle des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2300378
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300378_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel