TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300378_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 6 février, 8 mars, 5 avril, 15 mai et 28 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A et M. C A soumettent au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022, dans les rôles de la commune de Guérigny dans la Nièvre, à raison d'un immeuble sis 20 rue Barbe sur le territoire de cette commune, et demandent au tribunal que les éventuels dépens et frais de justice soient mis à la charge de l'Etat. Ils soutiennent que : - les travaux de réhabilitation, qui ont coûté 43 982,14 euros en matériaux, alors que la maison a été achetée au prix de 29 000 euros, et qui ont consisté en des travaux touchant aux planchers, plafonds, murs intérieurs, cloisons, fondations, à la véranda, aux peintures, aux fenêtres, à la toiture, à l'électricité, à l'alimentation en eau, au raccordement aux égouts et aux revêtements de mur et de sol, ont été achevés en juin et juillet 2020 ; la fin du chantier a été déclarée en mars 2021 ; ils ont dans un premier temps envisagé de louer le bien en meublé touristique sous l'appellation " gite des forges royales " ; compte tenu de la pandémie de covid-19, ils n'ont pu louer le gite qu'ils ont aménagé dans l'immeuble litigieux qu'une seule semaine en août pour la période allant de février à septembre 2021 ; ils ont renoncé à cette activité en novembre 2021 ; ils ont pu louer le logement à compter du 1er mars 2022 pour une durée de trois années renouvelable ; - l'immeuble n'est pas demeuré vacant 24 mois, dès lors qu'il ne s'est écoulé que 20 mois entre le 1er juillet 2020 et le 1er mars 2022. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 avril, 15 juin et 5 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B A sont propriétaires d'un bien immobilier, sis 20 rue Barbe à Guérigny dans le département de la Nièvre. Ils ont été assujettis à la taxe d'habitation sur les logements vacants à raison de cette maison au titre de l'année 2022. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 pour un montant de 631 euros. Par une décision explicite du 17 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation préalable du 13 novembre 2022, tendant au dégrèvement de cette taxe. Par leur requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Guérigny à raison de ce bien immobilier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Aux termes du V de l'article 232 de ce code : " Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (). ". Enfin, aux termes du VI du même article : " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ". Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () " et que " ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur () ". 3. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de l'année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. 4. En l'espèce, d'une part, il est constant que le bien immobilier en litige, sis 20 rue Barbe à Guérigny dans la Nièvre, dont M. et Mme A sont propriétaires, n'a été occupé que durant une semaine, du 24 au 31 juillet 2021, au cours de la période de deux ans allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, qui constitue la période de référence visée par les dispositions précitées de l'article 1407 bis du code général des impôts, soit moins de quatre-vingt-dix jours. D'autre part, si M. et Mme A peuvent être regardés comme soutenant que ce bien ne pouvait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants, dont la charge leur incombait, dont le coût représentait plus de 100 % de la valeur d'acquisition du bien et qu'ils auraient réalisé ces travaux entre le 2 mai 2017, date de leur déclaration préalable de travaux, et le 18 mars 2021, date de leur déclaration de fin de travaux, ils n'établissent, dans la présente instance, ni le coût allégué des travaux ni surtout leur existence et leur consistance, par la seule production d'une déclaration préalable de travaux mentionnant seulement le remplacement de fenêtres et de portes-fenêtres, l'utilisation de double vitrage et la création d'une fenêtre de toit. Ainsi, en l'absence d'éléments relatifs notamment à l'état de ce bien immobilier avant les travaux, à la consistance exacte et au coût des travaux, les éléments produits sont insuffisants pour établir que l'absence de ces travaux aurait rendu cette maison inhabitable, faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d'habitation ou s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement dont elle était saisie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Guérigny à raison d'un bien immobilier, sis 20 rue Barbe, sur le territoire de cette commune, dont ils sont propriétaires. Leurs conclusions tendant à ce que les dépens et les frais de justice soient mis à la charge de l'Etat doivent l'être également, par voie de conséquence et en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300378_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel