TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300379_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour alors que sa demande a été déposée le 27 août 2022 et a fait l'objet d'une décision favorable le 21 septembre 2022, que son récépissé a expiré le 23 septembre 2022, ce qui le place en situation irrégulière et de ce fait exposé à une mesure d'éloignement, que ses sollicitations auprès des services de la préfecture de police sont restées sans réponse et qu'il n'a jamais reçu un nouveau récépissé valable jusqu'au 1er avril 2023 comme l'indique le préfet de police en défense ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'un récépissé valable du 2 janvier 2023 au 1er avril 2023 a été adressé au requérant, ce récépissé prenant la suite de celui précédemment arrivé à expiration le 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif. 3. Si M. B soutient ne pas avoir été destinataire du récépissé dont il a demandé le renouvellement le 27 août 2022, il ressort des pièces produites par le préfet de police en défense, non sérieusement contestées par le requérant, qu'un récépissé valable du 21 septembre 2022 au 20 décembre 2022 a été délivré suite à cette demande, et qu'à l'expiration de ce dernier, un nouveau récépissé valable du 2 janvier 2023 au 1er avril 2023 a également été délivré et envoyé par courrier recommandé. Dans ces conditions, il n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300379/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300379_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel