TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300379_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2300379, M. B C, représenté par Me Préguimbeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
- l'avis de la Direccte n'a pas été sollicité ;
- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que l'administration a retenu qu'il ne justifiait pas d'une présence habituelle en France depuis 2018 ;
- la préfète de la Haute-Vienne s'est crue à tort en situation de compétence liée par l'absence de présentation d'un visa long séjour ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser sur la base de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 ;
- le principe du contradictoire a été méconnu concernant " l'argument de l'usage d'une fausse identité belge ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète de la Haute-Vienne s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
Sur la décision supprimant tout délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en retenant qu'existait un risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement alors que la mesure d'assignation à résidence qui lui a été opposée le 13 mars 2023 précise qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une telle mesure, la préfète de la Haute-Vienne a commis une illégalité.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision supprimant tout délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 2300382 le 14 mars 2023 à 18h 50, M. B C, représenté par Me Préguimbeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence et l'a obligé à se présenter au commissariat tous les jours de la semaine à 9h00 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été entendu ;
- en retenant qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement alors que la décision portant suppression du délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du 27 février 2023 a été prise au motif qu'il présentait un risque de fuite, la préfète de la Haute-Vienne a commis une illégalité.
- l'obligation de se présenter tous les jours à 9 heures au commissariat méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces deux requêtes comme non fondées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. A
- les observations de Me Grèze, pour M. C qui a repris ses écritures en les développant et en insistant, en particulier, sur l'importance de la présence en France du requérant pour assister ses parents.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300379 et n° 2300382, présentées pour M. C, concernent sa situation au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
4. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.
5. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant par arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 27 février 2023 à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. C excipe de l'illégalité du refus de séjour sur lequel se fonde la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 27 février 2023.
7. De première part, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
8. De deuxième part, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
9. Tout d'abord, il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. Il est constant que M. C, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne justifiait pas d'un visa long séjour. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait cru liée par cette absence de visa de long séjour, la préfète de la Haute-Vienne, pouvait pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la circonstance qu'elle n'a pas sollicité l'avis de la Direccte, étant, à cet égard, sans influence sur la légalité de cette décision.
10. Ensuite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, les seules circonstances que l'intéressé, dispose d'une expérience en maçonnerie, a occupé différents emplois d'août 2021 à novembre 2022 et se prévale d'une promesse d'un contrat à durée indéterminée en date du 21 février 2022 pour exercer un emploi de ferrailleur ne sont pas suffisantes pour considérer que la préfète de la Haute-Vienne, qui a mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation.
11. De troisième part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration, à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à sa demande adressée aux services de la préfecture de la Haute-Vienne.
12. De quatrième part, M. C, célibataire et sans enfant, a déposé une première demande de titre de séjour le 25 mars 2022 alors qu'il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2018. S'il se prévaut principalement de la présence en France de son père, de nationalité française, de sa mère titulaire d'une carte de résident de 10 ans et de l'un de ses frères, il ne justifie pas par les témoignages qu'il produit des liens qu'il aurait entretenus avec eux quand il résidait en Algérie. En outre, si M. C fait valoir que sa présence est indispensable pour s'occuper de sa mère malade et produit en ce sens une attestation de celle-ci et un certificat médical du 6 mars 2023 indiquant que Mme C présente plusieurs pathologies invalidantes nécessitant la présence de son fils à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait être apportée par un membre de la famille présent en France en situation régulière ou par les dispositifs médico-sociaux existants. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé résiderait de manière habituelle en France depuis 2018, la préfète de la Haute-Vienne, qui indique sans être contestée sur ce point que M. C dispose en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, de membres de sa famille, notamment une sœur et deux frères, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait crue en compétence liée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce que la préfète se serait crue en compétence liée doivent être écartés.
En ce qui concerne la suppression du délai de départ volontaire :
16. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Vienne a retenu qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a fait usage d'un document d'identité belge falsifié ou contrefait auprès de son/ses employeurs en France afin de justifier de sa situation administrative et exercer une activité professionnelle. Il n'est pas utilement contesté par le requérant qu'il a bien utilisé ce document d'identité belge, produit par l'administration à l'appui de son mémoire en défense. Par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 27 février 2023 que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a formulé une première demande de titre de séjour que le 25 mars 2022, c'est à bon droit que la préfète a estimé qu'il existait un risque que M. C se soustrait à la mesure d'éloignement qui lui a été opposée de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. D'autre part, le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de la contestation de la décision supprimant tout délai de départ volontaire l'illégalité de la mesure l'assignant à résidence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de la décision contestée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Au vu des dispositions citées au point 21, la préfète de la Haute-Vienne a pu à bon droit assortir sa décision supprimant tout délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français, sans que les problèmes de santé de la mère du requérant puissent être regardés comme des circonstances humanitaires au sens de ces dispositions. En outre, en limitant à un an la durée de cette interdiction, et au vu de ce qui a été dit au point 12, la préfète a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, doit être écarté.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
26. En troisième lieu, la décision d'assignation à résidence critiquée accompagne l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour opposée à la demande de M. C, lequel a pu faire valoir tout élément relatif à sa situation à l'appui de sa demande. Le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre les intéressés à même de réitérer leurs observations ou de présenter de nouvelles observations de façon spécifique sur les décisions portant assignation à résidence, lesquelles sont prises en conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue doit être écarté.
27. En quatrième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. C une assignation à résidence cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence à sa convocation le 27 février 2023, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que l'éloignement du requérant, qui est titulaire d'un passeport algérien valide, demeure une perspective raisonnable, fait état des considérations personnelles et familiales inhérentes à la situation de M. C. Elle est par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier. A cet égard, la circonstance que deux cases prévues dans l'arrêté ne soient pas renseignées, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que M. C, qui ne conteste pas avoir remis son passeport à l'autorité administrative, ne pouvait ignorer que l'exécution de son éloignement était conditionnée à la délivrance d'un plan de vol en sa faveur et non à l'obtention d'un laisser-passer consulaire.
28. En cinquième lieu, la décision portant assignation à résidence est une décision distincte de la décision d'éloignement et de la décision portant suppression de tout délai de départ volontaire. Au vu du passeport détenu par l'intéressé et de sa domiciliation à Limoges chez ses parents, la préfète pouvait à bon droit retenir, pour justifier de l'opportunité d'une mesure d'assignation plutôt qu'une mesure de rétention administrative, moins favorable, que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement en attente de son exécution effective. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il y aurait une contradiction entre les motifs de la décision portant suppression de tout délai de départ volontaire et ceux retenus dans la mesure d'assignation doit être écarté.
29. En sixième lieu, M. C fait valoir que la mesure l'obligeant à se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés au commissariat de Limoges porte une atteinte disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'établit toutefois pas qu'il ne serait pas en mesure de respecter cette obligation, alors qu'il réside lui-même sur Limoges. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes à ces décisions.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2300379,230038mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8722 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300379_20230322
Données disponibles
- Texte intégral