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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300379_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2023 et le 2 février 2023, M. D B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - il justifie de garanties de représentation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 août 1993 a été interpelé et placé en garde à vue à la suite d'un contrôle routier, pour conduite sans permis et sous l'empire de stupéfiants. Par l'arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun : 2. L'arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois d'août 2020, selon ses déclarations, et réside dans ce pays depuis deux ans seulement au jour de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant, le requérant ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et au conditions de séjour en France de M. B, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 7. En deuxième lieu, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été interpelé alors qu'il conduisait un véhicule automobile sans permis et sous l'emprise de stupéfiants. De telles circonstances, à les supposer même établies, sont à elles seules insuffisantes pour caractériser une menace à l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation. 8. Pour refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Si l'intéressé soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il ne conteste pas avoir fait part de sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre ni avoir pu présenter ce document lors de son interpellation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le risque de fuite était établi. 9. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant, qui vit en France depuis deux ans, ne dispose d'aucune attache dans ce pays. En se bornant à soutenir qu'il est bien inséré professionnellement en France où il dispose de plusieurs liens amicaux et que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français revêt une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction portée à dix-huit mois, M. A n'établit pas qu'en fixant une telle durée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Meurthe-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300379_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel