TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300379_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Préguimbeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant pendant l'instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté ne pouvait intervenir sans une consultation préalable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- alors qu'il justifie séjourner sur le territoire depuis plusieurs années, la préfète a entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste en considérant qu'il était entré récemment en France ;
- par sa proximité avec son père, âgé, et sa mère, invalide, ainsi qu'avec son jeune frère et la famille résidant régulièrement en France, il justifie d'une vie privée et familiale à laquelle le refus de séjour a porté atteinte ;
- le refus de séjour, en tant qu'il rejette sa demande de régularisation par le travail, ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations préalablement par la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la préfète s'est à tort estimée en situation de compétence liée par le défaut de visa de long séjour ; elle ne pouvait légalement rejeter sa demande pour ce motif sans consulter préalablement le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il a produit tous les justificatifs nécessaires et remplit les conditions pour une régularisation de sa situation par l'emploi ;
- ce refus est intervenu en violation de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la préfète s'est à tort estimée liée par le refus de séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire ;
- celle-ci méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, qu'il justifie avoir établie en France, en méconnaissance des articles 6§5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il ne trouble pas l'ordre public ;
En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :
- il ne relève d'aucun des trois cas énumérés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de refuser un délai de départ volontaire ;
- au surplus, l'appréciation sur ses garanties de représentation pour prendre cette décision est contredite par la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le même jour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'arrêté en litige ne comporte pas de décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale, qu'il justifie avoir établie en France, en méconnaissance des articles 6§5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de circonstances humanitaires en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal n° 2300379-2300382 du 22 mars 2023.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 2 juillet 1991 à Tazgait, est, selon ses déclarations, après un refus de visa, entré irrégulièrement le 24 octobre 2018 en France où il s'est maintenu en situation irrégulière. Le 25 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un premier certificat de résident algérien. Par un arrêté du 27 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un second arrêté du 13 mars 2023, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 2300379 et 2300382, M. C a sollicité l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Par un jugement du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé les conclusions des requêtes de M. C dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par suite de ce jugement, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 27 février 2023.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. C ne peut utilement alléguer que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies en l'absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, et dès lors que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière n'a pas été publiée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, laquelle, en tout état de cause, est dépourvue de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que ces dernières ne sont pas applicables aux décisions qui interviennent en réponse à une demande de leur destinataire. Le refus de séjour en litige a été opposé à M. C à la suite de sa demande, en date du 25 mars 2022, par laquelle il sollicitait un certificat de résident algérien. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation contre ce refus, de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 du même accord " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation à la fois d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa de long séjour. Il est constant que M. C ne justifiait pas d'un visa de long séjour à la date du refus de séjour en litige à laquelle s'apprécie sa légalité. Par suite, alors qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu'elle se serait cru liée par cette absence de visa de long séjour, la préfète de la Haute-Vienne pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, la circonstance qu'elle n'a pas sollicité l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est sans influence sur la légalité de ce refus.
7. En cinquième lieu, il ressort de la motivation du refus de séjour en litige que, contrairement aux affirmations de M. C, la préfète n'a pas pris en considération sa présence en France " récente ", circonstance qu'au demeurant l'intéressé n'établit pas, mais " pas ancienne ". Cette seule mention, parmi l'ensemble des considérations qui ont conduit la préfète de la Haute-Vienne à rejeter sa demande de certificat de résident, venue qualifier, sans inexactitude, la durée de la présence du requérant sur le territoire, n'est pas en elle-même de nature à révéler une erreur manifeste de l'administration dans son appréciation de la situation personnelle de M. C.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient, sous réserve, en tout état de cause, de l'ordre public, à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, par ailleurs célibataire et sans enfant, qui fait valoir exercer une activité salariée de maçon-ferrailleur sous couvert d'un contrat de travail qu'il ne conteste pas avoir obtenu par une fraude sur sa nationalité, après plusieurs emplois en intérim, entré selon ses affirmations en France en octobre 2018, n'a effectué avant sa demande de certificat de résident du 25 mars 2022 aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. S'il soutient être venu en France pour porter assistance à son père, de nationalité française, et à sa mère, titulaire d'une carte de résident de 10 ans et se prévaut de la présence régulière de l'un de ses jeunes frères, il ne justifie pas, par les témoignages qu'il produit, des liens qu'il aurait entretenus avec eux avant son arrivée à l'âge de vingt-sept ans, quand, notamment encore mineur, il résidait en Algérie, nonobstant la circonstance que les conditions du regroupement familial n'étaient, selon ses affirmations, pas remplies. Si M. C fait valoir que sa présence est indispensable pour s'occuper de sa mère malade et produit en ce sens une attestation de celle-ci et un certificat médical du 6 mars 2023 indiquant que Mme C présente plusieurs pathologies invalidantes nécessitant la présence de son fils à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide ne pourrait être apportée par un membre de la famille présent en France en situation régulière ou par les dispositifs médico-sociaux existants. Enfin, l'intéressé indique avoir conservé des attaches familiales, dont notamment une sœur et deux frères dans son pays d'origine. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une part, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard des éléments relatifs à son activité professionnelle.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Préguimbeau et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
D. JOSSERAND-JAILLET
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300379_20230615
TA5128 novembre 2025
DTA_2300379_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300379_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel