TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300379_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février, 2 juin, 27 juillet et 10 novembre 2023, M. E A et Mme D B, représentés par Me Naïm, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Deauville. Ils soutiennent qu'ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation sur ce bien en vertu des dispositions de l'article 1407 II 1°) du code général des impôts. Par des mémoires enregistrés les 26 avril, 28 juin et 14 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2023, a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme D B sont propriétaires d'un immeuble au 135, rue Victor Hugo à Deauville, qu'ils donnent en location de courte durée. Estimant qu'ils en avaient la disposition aux 1er janvier des années 2021 et 2022, l'administration les a assujettis au titre de ces années à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. M. A et Mme B demandent la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. M. A et Mme B produisent un tableau présentant les revenus tirés de leur activité de location, notamment pour les années en litige, et différents documents établissant la réalité de cette activité, jusqu'au mécanisme de réservation instantanée via une plateforme de location en ligne, pour lequel ils ont donné leur accord. 6. Toutefois ils ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'aux 1er janvier 2021 et 2022, ils ne pouvaient pas disposer ou jouir une partie de l'année de cet immeuble. La circonstance que ce bien soit mis en location dès qu'une demande est formulée sur une plateforme, sans même requérir individuellement leur accord, ne modifie pas cette qualification. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les cotisations de taxe d'habitation litigieuses ont été mises à leur charge alors même qu'ils se seraient également acquittés, en raison de leur activité de loueur en meublé, au titre de cette même année, de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que la disposition ou la jouissance une partie de l'année assimile ce bien à l'habitation personnelle du contribuable, au sens et pour l'application des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de des années 2021 et 202D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme D B et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé Le greffier, Signé B. C J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300379_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel