TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300380_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. C D, représenté par Me Soumahoro Jochmans, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient qu'il est intégré dans la société française et qu'une demande de titre de séjour a été déposée le 31 mars 2023 à la préfecture de la Haute-Corse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, magistrate désignée ; - les observations de Me Soumahoro Jochmans représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient qu'un délai de départ volontaire ne lui a pas été accordé, alors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, et que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est disproportionnée ; - et les observations de M. D, requérant, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet de la Corse-du-Sud n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité algérienne né le 11 août 1988, a été placé en retenue administrative le 19 mars 2023 aux fins de vérification de son droit au séjour ou de circulation sur le territoire. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a été assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du même jour. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, qu'il aurait déposé le 31 mars 2023 une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Corse. La circonstance qu'il serait entré en France en 2017 et qu'il y résiderait depuis cette date ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé est divorcé avec un enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où, à supposer même qu'il soit arrivé en France en 2017, ce qui n'est pas établi, il aurait résidé à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. En dehors de témoignages de trois personnes indiquant côtoyer régulièrement le requérant et faisant part de ses qualités humaines, M. D ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il serait intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas, à la date de la décision attaquée, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en estimant que M. D risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il prononçait à son encontre, le préfet, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas fondé sur l'absence de garanties de représentation suffisantes, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en imposant au requérant une obligation de quitter le territoire français sans délai. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement () ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de la Haute-Corse notifiée le 27 août 2018, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas entaché sa décision de disproportion en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2300380_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel