TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300380_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés respectivement le 22 janvier et le 14 avril 2023, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 236,14 euros assortie d'intérêts moratoires représentant les heures de travaux dirigés assurées au cours du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021 ; 2°) de condamner le CUFR de Mayotte à lui verser la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance dont il se prévaut est non sérieusement contestable, dès lors qu'il a intégralement réalisé les cinquante-quatre heures de travaux dirigés prévues dans son contrat ; - son recrutement, ainsi que ses cours, se sont faits dans des conditions difficiles, notamment en raison de l'emploi du temps chargé de ses étudiants ; - le CUFR de Mayotte, qu'il a sollicité à plusieurs reprises afin d'être rémunéré, reconnaît l'existence de l'obligation et du service fait, le désaccord ne concernant que le montant de la créance. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 17 avril et le 3 mai 2023, le directeur du CUFR de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 ; - le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 ; - l'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité de vacataire par le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte, chargé de dispenser les travaux dirigés en droit administratif en deuxième année de licence " administration, économie et sociale " (AES) au cours de l'année universitaire 2020-2021. Par un courriel en date du 13 janvier 2022, M. B a mis en demeure le directeur du CUFR de procéder au versement des rémunérations correspondant aux cinquante-quatre heures de travaux dirigés assurées au premier semestre, pour un montant de 2 236,14 euros. Par un courrier non daté, le directeur du CUFR a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la condamnation du CUFR à lui verser la somme de 2 236,14 euros, à titre de provision, assortie des intérêts moratoires. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 4. Aux termes de l'article L. 115-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes de l'article L. 711-2 du même code : " Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / () ". Aux termes de l'article 5 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. () / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon les taux règlementaires en vigueur ". L'arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires, auquel renvoie le décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, fixe un taux horaire de rémunération des personnels chargés d'assurer un enseignement complémentaire au sein des universités qui varie selon que l'enseignement dispensé constitue un cours magistral, une séance dite " travaux dirigés " ou une séance dite " travaux pratiques ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des pièces versées aux débats que le requérant était chargé de dispenser dix-huit heures de travaux dirigés de droit administratif à trois groupes de deuxième année de licence AES, soit un total de cinquante-quatre heures réparties en neuf séances de deux heures de travaux dirigés au cours du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021. En assurant des séances à distance réunissant les trois groupes d'étudiants en une seule séance, de sa propre initiative et sans autorisation, M. B a dérogé aux modalités d'enseignement approuvées par le conseil d'administration et de recherche du CUFR de Mayotte. Il s'ensuit que l'intéressé ne peut dès lors se prévaloir du caractère effectif des cinquante-quatre heures de travaux dirigés qu'il estime avoir effectuées. La créance de M. B, à hauteur de 2 236,14 euros, au titre de cinquante-quatre heures de travaux dirigés ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 6. En second lieu, M. B évalue la rémunération non-perçue à hauteur de 2 236,14 euros. Toutefois, l'intéressé a assuré dix-huit heures de travaux dirigés au premier semestre qui auraient dû être rémunérées sur la base d'un taux horaire brut de 41,41 euros, représentant une rémunération brute de 745,38 euros. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu verser, au mois de novembre 2022, la somme de 398,32 euros, correspondant à la rémunération nette de dix heures effectives de travaux dirigés. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à hauteur d'une somme de 331,28 euros, correspondant à la rémunération brute non-perçue au titre des huit heures de travaux dirigés effectuées le 16 novembre 2020 de 15h à 17h, le 19 novembre 2020 de 9h à 11h ainsi que les quatre heures de surveillance de contrôle des connaissances qui ont eu lieu le 10 décembre 2020 et le 16 janvier 2021, non prises en compte par le CUFR de Mayotte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CUFR de Mayotte à lui verser une provision dont il sera fait une stricte appréciation en la fixant au montant des sommes dues, soit à 331,28 euros, assortie des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal, à compter du 13 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CUFR de Mayotte la somme que demande M. B qui n'a pas eu recours à un avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte est condamné à verser à M. B une somme de 331,28 euros à titre de provision, assortie d'intérêts moratoires au taux d'intérêt légal à compter du 13 janvier 2022. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Copie en sera transmise à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300380_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel