TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2300380_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 22 août 2023, M. B A, représentée par la SELARL d'avocats Royanez, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant révocation de M. A des cadres de la fonction publique ; 2°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réintégrer M. A à titre provisoire dans les effectifs du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de la Nouvelle-Calédonie dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la suspension de la révocation et sa réintégration ne risquent pas de compromettre le bon fonctionnement du service ni la sécurité des patients dans la mesure où le centre hospitalier territorial Gaston Bourret l'a maintenu dans ses fonctions pendant près d'une année après les griefs qui ont fondé la procédure disciplinaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : plusieurs irrégularités entachent la procédure disciplinaire ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; la sanction retenue est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300381 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 14h00, tenue en présence de M. Lagourde, greffier d'audience, Mme Peuvrel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pautonnier, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle expose et développe oralement ; - les observations de Mme C, représentant la Nouvelle-Calédonie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, relevant du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie en qualité d'aide-soignant, exerçait ses fonctions au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de la Nouvelle-Calédonie (CHT) depuis le 7 octobre 1996. Par l'arrêté du 26 mai 2023, dont il est demandé la suspension, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé sa révocation en application de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il ne perçoit plus de traitement depuis le mois de juin 2023 alors qu'il a deux enfants à charge de 16 et 18 ans et des charges mensuelles incompressibles. Il ajoute qu'il vit depuis cette date sur ses économies et sur le seul salaire de sa concubine. Les pièces qu'il produit permettent d'établir que M. A n'était pas imposable en 2022. S'il soutient que les frais d'inscription et de scolarité de sa fille, étudiante, s'élèvent à près de 600 000 francs CFP par an et qu'il verse une somme mensuelle de 192 973 francs CFP en remboursement d'un emprunt immobilier, il ressort des pièces du dossier que cet emprunt a été souscrit conjointement avec sa compagne, sur les ressources de laquelle il n'apporte aucune précision. En l'absence de telles précisions, permettant d'apprécier si, du fait de sa révocation, les ressources de son ménage seraient devenues insuffisantes pour couvrir ses charges fixes, comme le fait valoir la Nouvelle-Calédonie en défense, l'urgence n'est pas justifiée. Il y a donc lieu de rejeter la requête pour ce seul motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 août 2023. La juge des référés, Nathalie Peuvrel
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2300380_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel