TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300380_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il soutient que : - son appartement, qui comprend un séjour et une chambre, n'est pas adapté à son état de santé ; il réside dans un deux pièces avec son fils aîné de 21 ans et son fils cadet mineur qui vient dans le cadre d'une garde alternée ; il a cédé la chambre à son fils aîné et il dort dans le salon dans un canapé lit ; son état de santé est incompatible avec le fait de dormir dans un canapé lit ; - tous les éléments ont été fournis à l'appui de sa demande ; il produit le certificat de scolarité de son fils étudiant en troisième année à l'école " Web School Factory " de Noisy-le-Grand ; il a la charge de son fils majeur qui poursuit ses études. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de M. C, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. M. C indique qu'il a fait l'objet d'un accident, puis d'un licenciement en 2019 si bien que ses ressources sont réduites. Il fait valoir que sa situation de handicap rend pénible l'occupation de son logement compte tenu de la faible surface habitable, de sa baignoire inadaptée. Les tensions avec son fils sont fortes. Il est pris en charge au centre médico-psychologique de sa commune. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au mardi 5 décembre 2023 à midi. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 7 juin 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 13 octobre 2022, cette commission de médiation a rejeté son recours. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée en date du 13 octobre 2022, que, pour rejeter la demande de logement présentée par M. C, la commission de médiation a estimé que la situation locative de l'intéressé ne répondait pas à la fois aux critères de priorité et d'urgence, dès lors que les éléments produit par M. C n'ont pas été regardés comme étant probants quant à une situation de non décence, et que la commission de médiation a considéré que l'intéressé n'a pas justifié de ce que son enfant majeur était étudiant. 6. En premier lieu, il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus de 2021, que M. C avait la charge de son fils majeur au sens de la législation fiscale. En outre, il ressort de l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la Cour d'appel de Paris que le requérant dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils mineur. Ainsi, le foyer familial de M. C doit être regardé comme étant composé de trois personnes au sens des dispositions de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs, il ressort du contrat de bail versé au débat par le requérant que la surface habitable de son logement mesure 43,32 mètres carrés. Par suite, la surface habitable du logement occupé par M. C et sa famille est supérieure au seuil de suroccupation fixé par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 mars 2020 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. C la qualité de travailleur handicapé, et que par une décision du 24 août 2021 le président du conseil départemental a reconnu le handicap de M. C en lui attribuant une carte mobilité inclusion. Il ressort en outre du certificat médical établi le 1er décembre 2023, à une date postérieure à la décision en litige mais qui révèle une situation pathologique antérieure, que M. C présente un handicap moteur à la marche nécessitant l'usage d'une canne, un périmètre de marche limité, une position debout prolongée difficile et des douleurs chroniques nécessitant un traitement lourd. Il ressort enfin du certificat établi par son kinésithérapeute que l'intéressé souffre de crise de cruralgie gauche, de sciatalgie droite, d'un syndrome du piriforme à droite et d'un genou gauche inflammatoire. Or, M. C soutient qu'il doit laisser la chambre disponible à ses enfants et qu'il dort dans le salon dans un canapé lit, ce qui a pour conséquence d'aggraver son état de santé et de lui infliger d'importantes douleurs. Dans ces conditions, le logement qu'occupe M. C doit être regardé comme n'étant pas adapté à ses besoins. Toutefois, il ressort de l'attestation de renouvellement régional d'une demande de logement locatif social établie le 15 novembre 2023 que le requérant n'a déposé sa demande de logement social que le 12 mars 2021. Ainsi, sa demande de logement social n'a pas atteint la durée anormale de traitement d'une telle demande fixée à trois ans en Ile-de-France pour le type de logement recherché par le requérant. Par suite, le requérant n'établit pas à l'instance qu'à la date de la décision de la commission, il se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300380
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300380_20231213
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2300380_20231213
Données disponibles
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