TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300380_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, la société civile immobilière Bourgogne Migennes demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Migennes dans l'Yonne, à raison d'un immeuble sis 9 rue Blanqui dans cette commune ; 2°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - elle a effectué diverses diligences pour trouver un locataire : panneau d'affichage aux fenêtres, annonce passée sur un site internet, lettre mensuelle et trimestrielle adressée aux entreprises, affiche ; le loyer demandé est inférieur au prix de marché et inchangé depuis dix ans ; l'immeuble a fait l'objet de dégradations ; - l'administration fiscale n'a pas pris en compte, dans sa décision de rejet de sa réclamation, l'intégralité des éléments qu'elle avait soumis ; - si une promesse de vente a été signée le 1er mars 2021, l'acte authentique de cession n'a pu être signé que le 8 avril 2022 ; aucun acquéreur n'a pu être trouvé depuis plusieurs années ; elle a été contrainte de vendre, en l'absence de locataire et eu égard au caractère déficitaire de l'exploitation de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la réclamation contentieuse préalable est tardive, en tant qu'elle porte sur l'année 2020 ; - les moyens soulevés par la société civile requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Bourgogne Migennes est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant vingt logements, sis 9 rue Blanqui à Migennes dans l'Yonne, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. En dernier lieu, l'administration fiscale a rejeté, par une décision explicite du 21 décembre 2022, la réclamation préalable du 4 août 2022 de cette société, tendant au dégrèvement de ces taxes pour vacance d'immeuble. Par sa requête, la société civile immobilière Bourgogne Migennes demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, dans les rôles de la commune de Migennes, à raison de l'immeuble sis 9 rue Blanqui dans cette commune.Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte de toutes les pièces produites devant elle ou n'aurait pas répondu à tous les arguments du contribuable, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition. Par suite, elle ne peut être utilement invoquée par la société civile requérante à l'appui de sa requête. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 4. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 5. En l'espèce, si la société civile Bourgogne Migennes soutient qu'elle aurait fixé des panneaux d'affichage aux fenêtres d'appartements de l'immeuble en vue de sa location, qu'elle aurait passé des annonces en vue de louer les différents appartements sur un site internet, qu'elle aurait adressé une " lettre mensuelle et trimestrielle " à des entreprises, dont elle ne mentionne pas même l'identité, en leur demandant d'apposer des affiches qu'elle aurait fournies, que le loyer demandé serait inférieur au prix du marché et inchangé depuis dix ans, que l'immeuble aurait fait l'objet de dégradations, que la gestion de cet immeuble serait déficitaire et aurait rendu indispensable sa cession, et qu'elle n'a pu trouver ni locataire ni acquéreur avant la cession, ayant donné lieu à l'acte authentique du 8 avril 2022, elle ne justifie devant le juge de l'impôt d'aucune de ces circonstances. Dès lors, cette société n'établit ni avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer à la location les appartements composant l'immeuble en litige, ni qu'elle n'aurait pu trouver preneurs si elle avait diminué le loyer proposé, ni avoir été empêchée de réaliser les travaux de remise en état rendus nécessaires par les dégradations dont elle se prévaut, ni enfin le déséquilibre allégué entre l'offre et la demande à Migennes, en invoquant la destruction de logements sociaux opérée par un office public d'aménagement et de construction. Il ne résulte ainsi de l'instruction, ni que la vacance de cet immeuble résulterait d'une circonstance indépendante de la volonté de la société civile immobilière Bourgogne Migennes, ni même en outre que l'immeuble en litige aurait été destiné à la location. Ainsi, la société civile, qui ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 1389 du code général des impôts, n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration fiscale.Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que l'une des parties aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Les conclusions de la société civile immobilière Bourgogne Migennes tendant à ce que les dépens soient laissés à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Bourgogne Migennes est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bourgogne Migennes et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2N° 2300380
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300380_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel