TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300380_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 6 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 8 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti des points illégalement retirés ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 décembre 2022 ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de notification de la décision 48SI, sa requête est recevable ; - l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; - faute de notification de la décision 48SI, il y a lieu de de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 9 et 10 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 7 février 2007 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI du 6 août 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision 48SI ainsi que la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 8 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable de la décision de retrait de points suite à l'infraction du 8 mai 2022 : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 3. Le II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". Enfin, en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 4. Il résulte de l'instruction que le véhicule de M. B a été intercepté le 8 mai 2022 par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale de Charleville-Mézières et qu'un procès-verbal pour conduite d'un véhicule avec une concentration d'alcool d'au moins 0.50 gramme par litre dans le sang a été dressé. Le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal électronique afférent à cette infraction, qui a été signé par le requérant. Ainsi les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve contraire, attestent que l'administration s'est acquittée envers le requérant, lors de son établissement, de l'obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 8 mai 2022 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route prévoit que : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". L'article R. 223-8 du même code dispose que : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité suite à l'épuisement de son capital de points. 7. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; () ". 8. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 9. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la décision 48SI, expédié à l'adresse exacte de M. B, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le " sans mention d'aucune date. En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Si le relevé intégral de l'intéressé mentionne la date du 20 août 2022, correspondant selon le ministre de l'intérieur, à la date de la première présentation vaine du pli au domicile du requérant, cette date ne ressort d'aucune mention précise, claire et concordante suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière du pli recommandé retourné à l'administration. Par suite, la décision 48SI doit être regardée comme n'ayant pas été régulièrement notifiée à M. B. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le stage de récupération de points devait être pris en compte au regard de ce qui a été dit au point 6 dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier aurait reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la récupération de quatre points à la date du 11 décembre 2022 en application de l'article R. 223-8 du code de la route. En ce qui concerne la décision 48SI : 11. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le ministre n'apporte pas la preuve de la notification au requérant de la décision 48SI avant les dates du stage effectué par l'intéressé. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B a suivi un stage de à la sensibilisation routière ouvrant droit à la récupération de quatre points, le requérant pouvait donc bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route au titre de ce stage. Il s'ensuit que M. B est fondé à se prévaloir de son stage de récupération de points pour demander l'annulation de la décision 48SI du 6 août 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 6 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, son permis de conduire et lui attribue quatre points sur le capital de son permis de conduire par application de l'article L. 223-6 du code de la route, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte postérieurement au 11 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée 48SI du 6 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. B pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, son permis de conduire et de lui attribuer quatre points, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2300380_20240329
Données disponibles
- Texte intégral