TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300380_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, accompagnée de pièces enregistrées le 29 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, et des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - la somme de 6 200 euros qui lui a été remboursée le 4 janvier 2018 correspond à une prestation réalisée en 2017 et doit être rattachée au chiffre d'affaires de l'année 2017 ; - certaines sommes encaissées en 2018 correspondent à des remboursements de frais professionnels ; - le seuil de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée lui a été incorrectement appliqué dès lors qu'il était fixé à 36 500 euros ; - dès lors que l'administration estime que son chiffre d'affaires excède le seuil de franchise de taxe sur la valeur ajoutée, elle doit pouvoir bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ; - les spécificités de son activité et de sa situation n'ont pas été prises en compte par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020, sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été mises en recouvrement et n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par Mme B au soutien des conclusions recevables ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exerce une activité en tant qu'éditrice, rédactrice et journaliste-multimédia, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel et par une proposition de rectification du 26 novembre 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, augmentés des intérêts de retard, et des pénalités correspondantes lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, selon la procédure de taxation d'office, à hauteur de 926 euros, et ont été mis en recouvrement par un avis du 30 juin 2022, après que le service par une décision du 17 mai 2022 a maintenu l'intégralité des rappels de la taxe litigieuse après l'analyse des observations présentées par la requérante. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la décharge de ces rappels et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée. Elle demande également la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020, et des pénalités correspondantes, et la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). " Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (). " 3. Il est constant qu'à la date de l'introduction de la requête, ni les cotisations supplémentaires et pénalités d'impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020, ni les rappels et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, qui ont été notifiés à Mme B par une proposition de rectification du 23 mai 2022 à la suite d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 15 février au 12 avril 2022, n'avaient été mis en recouvrement par l'administration. Ainsi alors que ces impositions n'étaient pas encore réclamées à Mme B et que cette dernière n'avait pas présenté de réclamation à l'administration pour les contester, les conclusions de la requête présentées à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées en tant que telles. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (). / 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (). " Il résulte de ces dispositions que si le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit au moment où le service est effectué, la taxe devient exigible à l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, sauf option du redevable pour l'encaissement d'après les débits. 5. Il est constant que Mme B a reçu le 4 janvier 2018 le règlement d'une somme de 6 200 euros en paiement d'une prestation de service réalisée au cours de l'année 2017. La taxe sur la valeur ajoutée relative à cette prestation est ainsi devenue exigible le 4 janvier 2018. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts que l'administration l'a comptabilisée dans le chiffre d'affaires de Mme B de l'année 2018. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " 7. Mme B, dont l'imposition a été établie par voie de taxation d'office, et qui supporte ainsi la charge de la preuve de ses allégations, n'apporte aucun élément de nature à justifier, comme elle le soutient, qu'une partie de la somme de 6 200 euros qui lui a été versée le 4 janvier 2018 correspondrait à des remboursements de frais professionnels. Dès lors, elle n'établit pas le caractère exagéré de cette somme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France () bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : () 2° [notamment] un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l'année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. () / II. () 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. (). " 9. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par Mme B au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 s'est élevé à 39 991 euros, en ce compris la somme de 6 200 euros évoquée au présent jugement et a dépassé, au cours du mois de décembre 2018, le seuil de 35 200 euros prévu au b du 2 du I de l'article 293 B du code général des impôts. Il s'ensuit qu'en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service réalisées par Mme B durant le mois de décembre 2018, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions. 10. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle aurait dû pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ses achats et frais professionnels à compter du moment où elle est devenue redevable de cette taxe, elle n'apporte aucun justificatif de tels frais. Par suite et alors qu'elle supporte la charge de la preuve, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférents aux achats et frais allégués. 11. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt, auquel il n'appartient pas d'accorder des remises gracieuses, de la particularité de sa situation ou des spécificités de son activité. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300380_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel