TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300381_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A D, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre, sous tous ses aspects, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de faits ;
- il méconnait les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 21 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Guyane fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300380.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Barriquault, pour M. B, qui relève que l'intéressé peut se prévaloir de 19 mois de travail continus et que la condamnation invoquée par le préfet, une amende de 500 euros pour conduite en état d'ivresse, est un évènement isolé ;
- et celles de M. B qui ajoute qu'il travaille en CDI pour la société Vito en qualité de pompiste et qu'un de ses frères vit en Guyane en situation régulière.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 21 mars 2023 à 15 heures 30 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, ressortissant bissau-guinéen né en 1982, est, selon ses déclarations, entré en France en 2008. M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2023.
En ce qui concerne l'urgence :
3. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. B n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire :
4. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2008, ainsi que de celle de ses frères en situation régulière et justifie d'élément d'intégration. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en tant qu'ouvrier spécialisé manœuvre du 16 juillet 2020 au 27 février 2021. A compter du 9 août 2021, il a bénéficié d'un contrat à durée déterminée, ce contrat ayant été transformé le 30 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France du requérant et à son intégration par le travail au sein de la société française et quand bien même le requérant a été condamné en 2017 au paiement d'une amende de 500 euros pour conduite sans permis et en état alcoolique, les moyens tirés, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'au jugement de la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 6 février 2023 est suspendue en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B, dans l'attente du jugement de la requête au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
L. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG
N°2300381Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2300381_20230322
Données disponibles
- Texte intégral