TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300381_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Quatreboeufs, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Quatreboeufs pour M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né en 1998, est entré en France en juillet 2019, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour italien délivré le 18 mai 2019 et valable jusqu'au 18 juin 2021. Par courrier du 22 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D E, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées En ce qui concerne les autres moyens de la requête : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". En l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle précise également la situation personnelle et familiale de M. B, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, de façon circonstanciée. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de séjour, et qui vise également les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît suffisamment motivée en fait comme en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas tenu compte, pour prendre sa décision d'éloignement, de l'ensemble des éléments utiles qui lui ont été communiqués par M. B au soutien de sa demande. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, M. B expose qu'il réside en France depuis 2019, auprès de ses parents, qu'il travaille et qu'il a sollicité le 10 janvier 2023, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision contestée, une autorisation de travail auprès de la préfecture de la Moselle. Le requérant ne justifie cependant que d'une activité professionnelle limitée, soit une soixantaine de jours de travail en intérim entre le 19 juin 2021 et le 21 décembre 2022, et de trois mois de travail à temps partiel entre janvier et avril 2022. Il ne justifie par ailleurs pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec le territoire français. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " 7. Il n'est pas contesté que M. B est entré sur le territoire français au mois de juillet 2019 sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 18 juin 2021, et qu'il a sollicité son admission au séjour en France au mois de janvier 2020. Le préfet de la Moselle ne s'est prononcé explicitement sur cette demande de titre de séjour que le 4 janvier 2023. Eu égard à ces circonstances, en assortissant ce premier refus de titre de séjour d'une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il est constant que le comportement M. B, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard à l'objet de la décision annulée et au motif de cette annulation, ainsi qu'à l'absence de conclusions dirigées par M. B contre le refus de titre de séjour dont il fait l'objet, le présent jugement n'implique pas que soit délivré au requérant le titre de séjour sollicité, ni même que soit réexaminé son droit au séjour. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La décision du préfet de la Moselle du 4 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La présidente-rapporteure, A. CLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300381
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300381_20230406