TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300381_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 au tribunal administratif de Bordeaux, transmise et enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 2 janvier 2023 prononçant une amende administrative de 500 euros pour une infraction à la réglementation générale des cultures marines concernant l'enlèvement et la repose d'installations conchylicoles.
Il soutient ne pas avoir été informé de la règlementation en cours et des changements de dates d'enlèvement des installations ostréicoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, conchyliculteur à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), a été contrôlé le 31 janvier 2022 par les agents de l'unité Cultures marines de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Charente-Maritime, lesquels ont constaté la présence sur sa parcelle d'installations ostréicoles, à savoir 16 tables, au lieu d'un terrain nu comme exigé par la réglementation. Un procès-verbal d'infraction a été établi le 10 mai 2022. Par courrier du 27 septembre 2022, M. A a été informé des constats réalisés et de ce qu'il était passible d'une amende administrative. Il a été reçu par le responsable de l'unité Cultures marines de la DDTM le 17 octobre 2022. Par décision du 2 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre une amende administrative de 500 euros pour une infraction à la réglementation générale des cultures marines concernant l'enlèvement et la repose d'installations conchylicoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. ". La publication d'un acte réglementaire a pour effet de rendre cet acte opposable aux tiers.
3. Par arrêté n°538 bis du 16 décembre 2021 de la préfète de région Nouvelle-Aquitaine, rendant obligatoire la délibération n°46-2021 du 25 novembre 2021 du comité régional de la conchyculture de Charente-Maritime, les dates d'enlèvement des installations ostréicoles pour 2022 ont été fixées au large des côtes continentales du bassin de Marennes-Oléron a minima jusqu'au 31 janvier 2022 inclus. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, accessible tant au juge qu'aux parties, le 24 décembre 2021. Par suite, quand bien même M. A n'aurait pas été destinataire d'un mail du comité régional de la conchyculture de Charente-Maritime, l'arrêté du 16 décembre 2021 lui était opposable. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de la réglementation interdisant l'exploitation d'établissement de cultures marines le 31 janvier 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2300381_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel