TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300382_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier et le 25 janvier 2023 à 9h11, M. B D A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail durant la période de fabrication du titre de séjour, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative et économique, et dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, laquelle lui permet de subvenir aux besoins et à l'entretien de sa fille, et du droit de renouveler sa couverture sociale ; en outre, il présente un état de santé précaire nécessitant la poursuite de sa prise en charge médicale ; cette décision cause un préjudice grave et immédiat en ce qu'elle obère gravement sa situation personnelle et familiale ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la réalité de sa situation personnelle n'a pas été appréciée par les services préfectoraux ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de titre de séjour en méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a la qualité d'ascendant de réfugiée mineure et que cette qualité n'a pas été apprécié par le préfet du Val-d'Oise ; * elle se fonde sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 16 septembre 2022, qui est entaché d'illégalité faute pour l'administration de produire les éléments attestant de sa régularité tels que l'avis médical du 16 septembre 2022, la présence du médecin inspecteur, le rapport médical ainsi que le caractère collégial de la délibération ; * elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du 30 novembre 2022 rendu par le tribunal et est entachée d'un détournement de procédure dès lors que le préfet du Val d'Oise fonde sa décision sur les mêmes motifs que ceux annulés par le tribunal ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être le père d'une personne mineure reconnue réfugiée, Madame C A, née le 12 septembre 2020 à Orléans, pour laquelle il subvient aux besoins et participe à son éducation ; * elle viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut ou l'interruption de sa prise en charge médicale emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, où le traitement médicamenteux est indisponible ; que son retour en Guinée est risqué car c'est le lieu des évènements traumatisants ; * elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a de solides attaches familiales et personnelles ; qu'il a la qualité de père d'une enfant réfugiée ; * elle viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est le père d'un enfant ayant la qualité de réfugié ; que l'intérêt supérieur de l'enfant commande à ce que son père réside en France avec un titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité emportées sur sa situation personnelle et médicale - il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, le préfet ne s'étant pas engagé à délivrer un titre de séjour à l'intéressé par son arrêté d'abrogation. Le préfet du Val-d'Oise a communiqué, le 25 janvier 2023, l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel il abroge en toute ses dispositions l'arrêté du 19 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300147, enregistrée le 5 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2023 à 10 heures. Le rapport de M. Camguilhem, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 août 1988, est entré sur le territoire français le 19 avril 2013. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 3 août 2021 lui a alors été délivré. Il en a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2021 et s'est vu opposé un nouveau refus par le préfet du Val-d'Oise en date du 9 février 2022. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 9 février 2022 portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation. A l'issue de ce réexamen, par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise, par arrêté du 23 janvier 2023, postérieur à l'introduction de la requête a abrogé so arrêté du 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'abrogation d'une décision prise sur une demande a pour effet de saisir à nouveau l'autorité administrative. Celle-ci demeure en conséquence tenue de statuer sur cette demande dans les conditions fixées par les dispositions qui la régissent. Toutefois, cette obligation ne résulte pas de l'ordonnance qui, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution à intervenir dans un délai déterminé au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300382_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel