TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300382_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, M. et Mme A et E B, représentés par Me Coque, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faucon a préempté une parcelle cadastrée section C n° 1412, pour laquelle ils s'étaient portés acquéreurs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faucon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de l'acquéreur évincé ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'insuffisance d'information des conseillers municipaux ; * l'insuffisance de motivation ; * l'absence de projet précis ou même embryonnaire ; * la méconnaissance des articles L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme en l'absence de régime de protection paysagère de la parcelle en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la commune de Faucon, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas caractérisée dès lors qu'il y a urgence à protéger les boisements de la parcelle ; - les moyens invoqués par M. et Mme D B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2300440, tendant à l'annulation de la délibération susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. C qui informe les parties qu'il est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour exercer le droit de préemption compte tenu de la délibération versée au débat par la commune qui délègue ce droit à l'exécutif communal ; - les observations de Me Coque, représentant M. et Mme D B, et celles de Me Reboul, pour la commune de Faucon. La clôture de l'instruction a été différée au vendredi mars 2023 à 16 heures. Un courrier présenté par la commune de Faucon a été enregistré le 2 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 3. La demande de M. et Mme D B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Faucon a préempté une parcelle qu'ils entendaient acquérir. En se bornant à soutenir qu'il y a urgence à protéger les boisements de la parcelle en cause, sans apporter le moindre commencement de preuve d'une telle nécessité, la commune ne justifie pas de circonstances particulières susceptibles de minorer l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de la décision en litige au regard de ses effets pour l'acquéreur évincé. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme : " Pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article ". Aux termes de l'article L. 113-8 du même code : " Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2 ". Enfin, aux termes de l'article L. 215-21 de ce code : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis. Elle s'engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions de préemption qu'elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n'y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit. 5. Il ressort des pièces du dossier que la commune a préempté la parcelle en litige dans le cadre d'une politique d'ouverture au public d'espaces boisés. Aucune pièce du dossier ne permet en revanche d'identifier un besoin de protection d'un espace naturel sensible et d'ouvrir ultérieurement cet espace au public. Il ressort enfin des pièces produites par la commune que le conseil municipal a délégué son droit de préemption au maire et s'est dessaisi de cette compétence. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des articles L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme qu'invoquent M. et Mme D B et le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du conseil municipal, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. Ainsi, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2300440. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme D B, qui ne sont pas la partie perdante, versent une quelconque somme à la commune de Faucon au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Faucon à verser à M. et Mme D B la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la délibération du 12 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Faucon est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2300440. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E B et à la commune de Faucon. Fait à Nîmes, le 3 mars 2023. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA303 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300382_20230303
Données disponibles
- Texte intégral