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TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300382_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pu obtenir un visa de long séjour du fait de l'administration ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini ; - et les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach Wassermann, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 21 août 1996, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 2 février 2018. Il a sollicité le 19 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la suite de son mariage le 28 août 2021 avec une ressortissante française. Par un courriel du 28 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le requérant du classement sans suite de son dossier en l'absence de visa long séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2022, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 20 septembre 2022, le présent tribunal a annulé la décision du 28 septembre 2021 du préfet et a enjoint au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. La seule circonstance que M. B a épousé une ressortissante française le 28 août 2021 ne saurait constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 27 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a invité M. B à lui communiquer, à l'appui de sa demande de titre, son visa de long séjour dans un délai de quinze jours. M. B soutient qu'il a tenté de se rendre au Maroc les 9 et 15 octobre 2022 afin de se procurer le visa long séjour sollicité et qu'il en a été empêché par le préfet lequel détenait son passeport. Toutefois, il est constant que M. B ne disposait d'aucun visa long séjour à la date de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait effectivement d'un billet d'avion à destination du Maroc pour le 15 octobre 2022, il n'est pas établi qu'il avait entamé des démarches auprès des autorités de son pays d'origine pour se voir délivrer le visa de long séjour sollicité et ce alors qu'il n'est pas allégué qu'il en a sollicité la délivrance sur place. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur la circonstance qu'il n'avait pas de visa long séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bach-Wassermann et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300382_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel