TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300382_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 avril 2022 portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée rejetant son recours gracieux lui a été adressée par courrier électronique en date du 16 janvier 2023 ; - le courrier électronique transmis ne permet pas d'identifier précisément l'auteur de l'acte ; - il y a lieu de douter de l'existence d'une délégation de signature consentie au bénéfice de l'agent qui a pris cette décision ; - il est bien domicilié au sein de la commune de Joigny et est toujours locataire de son logement ; - le préfet n'établit pas, en se référant à ses consommation d'électricité, que son logement aurait été pris à bail de manière frauduleuse ; - il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille et justifie notamment de ressources suffisantes ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 octobre 2027, a sollicité, le 19 septembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, également de nationalité tunisienne. Par une décision du 5 avril 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande. M. B a présenté contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 16 janvier 2023. Sur l'étendue du litige : 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial doivent également être regardées comme étant dirigées contre cette décision. Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B, le préfet de l'Yonne, après avoir rappelé que doit être regardée comme une fausse déclaration de logement constitutive d'une fraude, la circonstance que ce logement n'a été présenté qu'en vue de satisfaire à une condition prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que les consommations électriques de l'intéressé démontraient qu'il n'habite pas dans le logement désigné par sa demande de regroupement familial. Le préfet a également relevé qu'il existait un doute sur la possibilité, pour M. B, de subvenir aux besoins de son épouse dès lors qu'il ne s'acquitte pas de ses factures d'électricité. 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'autorité préfectorale doit seulement s'assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, des quittances de loyers, et des avis d'imposition à la taxe d'habitation produits par le requérant, que celui-ci est effectivement locataire d'un logement situé rue Neuve à Joigny depuis le 3 octobre 2020 et dont il n'est pas contesté par le préfet qu'il répond aux caractéristiques prévues à l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il est établi que M. B avait la jouissance de ce logement lors du dépôt de sa demande de regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bail aurait été rompu à la date de la décision attaquée. Si le préfet a estimé que les consommations d'électricité de M. B révélaient qu'il n'habitait pas le logement déclaré au soutien de sa demande de regroupement familial, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'intéressé avait pris en location ce logement de manière frauduleuse, à seule fin de satisfaire fictivement aux conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'habitait pas le logement mentionné à l'appui de sa demande de regroupement familial le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'imposition de M. B établi au titre de l'année 2021, que l'intéressé, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, a perçu au cours de cette année des revenus d'un montant de 27 222 euros, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, cela quand bien même il serait défaillant dans le paiement de ses factures d'électricité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Compte tenu de la portée du moyen retenu, seul de nature à entraîner l'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse et de sa fille. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B ainsi que la décision du 16 janvier 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300382_20230720
Données disponibles
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