TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300382_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. C D B, représenté par Me Nakache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait dû être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 31 mars 1997, est entré en France en 2017. Il a sollicité un titre de séjour le 10 mars 2022 en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français du fait de la naissance de son enfant le 7 juillet 2021. Par arrêté du 5 juillet 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. Si l'administré conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
3. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant refus de titre de séjour daté du 5 juillet 2022 a été adressé à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné à la préfecture le 25 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et mentionnant le 7 juillet 2022 comme date de vaine présentation, Il en résulte que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que la requête de M. B, enregistrée le 21 janvier 2023, est tardive, dès lors que le délai de recours contre l'arrêté du 5 juillet 2022 a commencé à courir le 7 juillet suivant, sans que la circonstance qu'il se soit vu remettre une copie de cet acte " remis en main propre pour information " le 25 novembre 2022 ait pu avoir d'incidence sur le délai de recours. Par suite, la requête de M. B est tardive, et donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Nakache et au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2300382_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel