TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300383_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur lui a indiqué, le 30 décembre 2022, qu'il mettrait fin à son contrat de travail en l'absence de preuve d'un séjour régulier l'autorisant à travailler avant le 31 janvier 2023 ; - la mesure sollicitée est utile, qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1992, réside en France depuis le 10 octobre 2019. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 décembre 2020 et a bénéficié d'attestations successives dont la dernière expirait le 7 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé le 12 décembre 2020 une demande de renouvellement de sa carte de séjour et que sa demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler, à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023 Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300383
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300383_20230120
Données disponibles
- Texte intégral