TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300383_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, l'office public de l'habitat - Habitat 76, demande au juge des référés, sur le fondement du deuxième alinéa des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction d'un immeuble situé 4 rue Jules Grévy à Bolbec. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. 2. Les mesures d'expertise demandées par l'office public de l'habitat - Habitat 76 entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. F D, élisant domicile à la société Atelier 970, 3 quater rue des Prés, à Yvetot, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 4 rue Jules Grévy à Bolbec (76210) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de visiter l'ensemble des immeubles répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de déconstruction de l'immeuble situé 4 rue Jules Grévy ; 4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; 5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la l'office public de l'habitat - Habitat 76, à M. C E, à M. A G, à Mme H B, à la société Créatif Coiffure et à M. F D, expert. Fait à Rouen, le 28 février 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300383_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel