TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300383_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, en tout état de cause de régulariser sa situation dans un délai de sept jours en attendant l'issue de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour - est illégale en raison d'une analyse partielle de sa demande de régularisation et d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La décision l'astreignant à se présenter au commissariat d'Ussel une fois par semaine : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme infondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1997, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en raison d'une promesse d'embauche comme responsable technique jeune dans un club de football. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jour, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 4. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A se prévaut d'une promesse d'embauche comme responsable technique jeune auprès de l'entente sportive usselloise, non datée, et de ce que son employeur aurait dûment rempli le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail. Toutefois, cette demande d'autorisation datée du 18 août 2015, outre son caractère ancien, n'émane pas de l'entente sportive usselloise mais d'un autre club le " Evian Thonon Gaillard football club " localisé à Thonon-les-Bains. En outre, l'intéressé qui décline dans sa demande de titre de séjour la profession de footballeur n'atteste pas de qualifications particulières ni d'une expérience dans le domaine du football professionnel. Au surplus, le métier de responsable technique jeune dans un club de football amateur ne figure pas dans ceux mentionnés dans la liste des métiers de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si M. A se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis 2015, il ne l'établit pas. De même, s'il soutient qu'il est bien intégré dans sa commune de résidence, de sa disponibilité et de son engagement auprès des jeunes du club de football ussellois, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et ne fournit aucun document permettant d'attester de l'intensité des liens qu'il a tissés sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. M. A soutient que sa demande de titre de séjour ne devait pas s'analyser uniquement en une demande exceptionnelle de régularisation par le travail mais également dans le cadre d'une carte de séjour compétences et talents en tant que sportif. Toutefois, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas d'admission exceptionnelle au séjour au titre des compétences et talents. La situation des sportifs susceptibles d'être concernés est ainsi exclusivement prévue à l'article L. 421-21 du même code qui conditionne la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel d'une part, à une renommée nationale ou internationale établie et susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France et d'autre part, à la délivrance d'un visa de long séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a motivé sa demande de titre par " le souhait de pouvoir travailler dans le milieu du football, suivre les formations et pratiquer cette discipline ". S'il a également mentionné au titre de sa profession la qualité de footballeur professionnel, ces seules indications ne pouvaient par elles-mêmes en l'absence de tout autre information notamment sur les clubs et championnats dans lesquels M. A aurait évolué, conduire le préfet de la Corrèze à analyser sa demande également au titre de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen selon lequel le préfet de la Corrèze aurait commis une illégalité par une mauvaise appréciation ou une analyse incomplète de sa situation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : 7. M. A soutient qu'au regard de son intégration dans sa commune de résidence et au sein du club de football d'Ussel, de son implication auprès des jeunes et dans la vie du club, de sa participation occasionnelle au sein d'une association ainsi que de son inscription à la mission locale et de sa promesse d'embauche, il justifie d'une intégration et d'une insertion durable au sein de la société française. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 du présent jugement, il convient d'écarter, pour l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, d'une part, l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ainsi que, d'autre part, l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision astreignant M. A à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Ussel : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 10. La décision en litige, qui astreint le requérant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel pour justifier des diligences à la préparation de son départ, vise les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité préfectorale de prescrire à l'étranger une présentation régulière au service de police dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire. Il s'agit pour l'administration de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ. S'il n'est pas précisé dans le dispositif la durée de cette astreinte, elle ressort implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article L. 721-7 selon lesquelles elle ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire fixé pour l'intéressé à trente jours. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée et illégale en raison de l'absence d'indication de sa durée et à en demander l'annulation pour ces motifs. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300383_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel