TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300384_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 9 février et le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est satisfaite dès lors que le refus de délivrance du titre de séjour le place dans une situation particulièrement précaire en le privant de droit au séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il devait être regardé comme ayant sollicité une carte de séjour autorisation l'exercice d'une activité professionnelle et non comme ayant seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - elle ne pouvait faire application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est inapplicable ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 21 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2300385 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme C, qui a informé les parties présentes que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond, ont été entendues les observations de M. B qui maintient ses conclusions et moyens et précise que son employeur prévoit d'effectuer une demande d'autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1992 à Kélibia (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2018, sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Il s'est vu délivrer par la suite plusieurs cartes de séjour temporaire mention " étudiant ", valable du 21 août 2019 au 20 décembre 2022. Le 5 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire avec délai de départ et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). ". L'article L. 614-4 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 4. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 17 janvier 2023 par le préfet de la Vienne à l'encontre de M. B a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre cette décision. Ce recours étant toujours pendant et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui l'accompagne sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. La signataire de l'arrêté attaqué a reçu délégation de signature du préfet de la Vienne. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et qu'elle ne pouvait faire application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande ne tendait pas exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a présenté, le 5 décembre 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ou à un changement de statut. En particulier, dans son courrier du 6 décembre 2022, M. B fait valoir, au contraire, qu'il " ambitionne d'intégrer un master en commerce " et que " le choix d'entreprendre des études de commerce, fut pour [lui] une évidence ". En outre, s'il soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il a créé en France des liens personnels intenses, anciens et stables, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant. Enfin, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait pas rejeter sa demande de changement de statut au motif que sa spécialité et son niveau d'études n'était pas en adéquation avec la formation professionnelle en cours, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande du requérant effectuée le 5 décembre 2022 ne peut être regardée comme tendant à un changement de statut. Par suite, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°2300384
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300384_20230228
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