TA1052ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300384_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 4 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe défère Mme A C au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, et conclut à ce que le tribunal : 1°) au titre de l'action publique, constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 21 septembre 2022 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C la peine d'amende prévue par les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) au titre de l'action domaniale, enjoigne à Mme C de remettre les lieux en l'état, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte par jour de retard ; 3°) autorise l'Etat à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; 4°) mette à la charge de Mme C les frais engagés pour l'établissement du procès-verbal ; 5°) mette à la charge de Mme C les frais d'instance, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - Mme C a entrepris, sans droit ni titre, des travaux de construction d'un mur de clôture en parpaing et béton armé d'une longueur de 74 mètres et de 2,90 mètres sur la parcelle BE 181, située dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, laquelle appartient au domaine public maritime en application de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ont fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 21 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, Mme A C, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle doit être relaxée dès lors qu'elle a obtenu un permis de construire, rendant sans objet les poursuites. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe, déclare se désister purement et simplement de son déféré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Le préfet de la Guadeloupe était représenté par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement du préfet de la Guadeloupe est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Guadeloupe. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Guadeloupe pour notification et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure,Le président, SignéSigné J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300384_20230629
Données disponibles
- Texte intégral