TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300384_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Kourou a mis fin à ses fonctions de chef du pôle médicotechnique. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que la décision mettant fin au découpage par pôles du centre hospitalier de Kourou qui la fonde, est illégale, d'une part, en raison de l'obligation d'un découpage polaire des établissements de santé en application des textes réglementaires, d'autre part, elle a été prise aux termes d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission médicale d'établissement ni de l'avis du directoire conformément au code de la santé publique. La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Kourou qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2024 au centre hospitalier de Kourou. Par un courrier du 26 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'en application de l'article R. 6146-3 du code de la santé publique, il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle que par une décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topsi, conseillère, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, a été nommé à compter du 9 décembre 2019 en qualité de chef du pôle " Soutien aux activités cliniques " au centre hospitalier de Kourou, pour une durée de quatre ans, renouvelable. Par une décision du 11 janvier 2023, notifiée le 16 janvier de la même année, la directrice du centre hospitalier de Kourou a mis fin aux fonctions de chef du pôle médicotechnique de M. B en raison de la dissolution de la chefferie de ce pôle à compter du 31 décembre 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article R. 6146-3 du code de la santé publique : " Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement après avis, pour les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du comité de coordination de l'enseignement médical. / () ". 3. En l'espèce, la décision contestée a été prise par la directrice du centre hospitalier de Kourou. À défaut de décision conjointe du président de la commission médicale d'établissement, le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 11 janvier 2023 mettant fin aux fonctions de chef de pôle médicotechnique au centre hospitalier de Kourou, doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 portant fin des fonctions de chef de pôle médicotechnique de M. A B, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Kourou. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300384_20250213
Données disponibles
- Texte intégral