TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300385_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 7 février 2023, le 9 mars 2023 et le 15 mars 2023 sous le n°2300385, M. B D, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative au titre de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de joindre les trois procédures liées introduites par les consorts E ; 5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B D soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et ne permet pas de s'assurer qu'un examen réel de sa situation a été fait ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que, pour motiver son arrêté, le préfet a fait une interprétation erronée de l'arrêté rendu par la cour nationale du droit d'asile en date du 9 novembre 2022 ; l'enfant puîné a droit à un examen au fond de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté en litige porte une atteinte d'une particulière gravité à la situation personnelle du requérant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ni l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont statué au fond sur la situation des deux filles du requérant, menacées d'excision. II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300384, Mme F A, représentée par Me Oreggia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative au titre de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme F A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé et ne permet pas de s'assurer qu'un examen réel de sa situation a été fait ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que, pour motiver son arrêté, le préfet a fait une interprétation erronée de l'arrêt rendu par la cour nationale du droit d'asile en date du 9 novembre 2022 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'arrêté en litige porte une atteinte d'une particulière gravité à la situation personnelle du requérant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ni l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont statué au fond sur la situation des deux filles du requérant, menacées d'excision. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. III. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n°2300345, Mme F G A et M. B D doivent être regardés comme demandant au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de renouveler sans délai l'attestation de demande d'asile d'Assya D expirée depuis le 21 janvier 2023 jusqu'à la réponse de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; A titre subsidiaire : 3°) de suspendre l'obligation de quitter le territoire français de M. B D et de son épouse, prise par l'arrêté du 13 janvier 2023, dans l'attente que la préfecture étudie la demande de régularisation et d'accès au séjour déposée avant la décision attaquée. Les requérants soutiennent que l'arrêté dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation familiale du requérant dès lors que la préfecture n'a pas procédé à l'examen individuel et approfondi de la situation de l'enfant Assya D ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pris aucune décision relative à la demande d'asile de l'enfant Assya D ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté contesté méconnaît la directive européenne n°208/115/CE, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la directive européenne n°208/115/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Oreggia, représentant Mme F G A et M. B D. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 13 janvier 2023, le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile aux époux M. D et Mme A, ressortissants tchadiens nés respectivement en 1971 et en 1996, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé ses décisions sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'un couple et de leurs trois enfants, et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu par suite de joindre ces trois affaires pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces versées au dossier que les requérants sont entrés en France le 25 décembre 2018 munis d'un visa Schengen valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2020, produit au dossier. Les époux D et A ont présenté le 10 janvier 2019 des premières demandes d'asile pour eux et leurs deux enfants, leur troisième enfant étant née le 17 janvier 2022, qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 août 2021, ces décisions ayant été confirmées le 9 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Les intéressés ont alors fait l'objet des décisions attaquées les obligeant à quitter le territoire français en date du 13 janvier 2023. 4. D'une part, il appert du dossier que les requérants et leurs enfants sont hébergés par le centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) - FTDA depuis le 27 février 2019 à Toulon. Dans ces conditions, et dès lors que les deux enfants aînés des requérants sont scolarisés en France de manière continue depuis l'année scolaire 2020-2021, les requérants et leurs trois enfants doivent être regardés comme ayant résidé habituellement et, en majeure partie en situation régulière, sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date des décisions attaquées. 5. Il ressort encore des pièces versées au débat, notamment des trente attestations de parents d'élève, de professeurs des écoles et du directeur de l'école maternelle où sont scolarisés les enfants des requérants, que les intéressés témoignent d'un engagement fort dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, et participent activement à la vie de l'école en accompagnant, par exemple, de nombreuses sorties scolaires. De plus, un courrier d'un intervenant social du CADA à l'attention du préfet du Var, en vue de soutenir leur demande d'asile, souligne, sans que cela soit contesté en défense, l'exemplarité du comportement des requérants dans la participation à la vie collective au sein du centre d'hébergement dans le respect tant du règlement que de la participation financière demandée. M. B D produit une carte de bénévole de l'association Amnesty Intenational pour l'année 2023. Il manifeste sa volonté de s'insérer professionnellement en produisant une promesse d'embauche de janvier 2022. Le CADA souligne, dans les courriers produits, les recherches d'emploi de M. D. De surcroît, s'agissant des enfants des requérants, il ressort des pièces du dossier que ces derniers, accompagnés par leurs parents, suivent avec sérieux et assiduité leur scolarité en France, comme l'atteste le directeur de l'école maternelle Vert Coteau à Toulon. Enfin, il appert des attestations des parents d'élèves, des voisins, et de la pétition signée par 98 parents d'élèves, versées au dossier, que les époux D et A et leurs enfants ont noué des attaches privées significatives en France. Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, les requérants ont fait preuve d'une volonté et d'une capacité réelles et notables d'insertion au sein de la société française, ainsi qu'en attestent également les avis d'imposition de la famille produits dès l'année 2019 et la maîtrise de la langue française de M. B D. 6. D'autre part, il ressort du dossier, notamment du passeport de fonctionnaire tchadien du requérant, que M. B D occupait des fonctions de militaire au Tchad au moment de son départ, circonstance confirmé par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides comme par la cour nationale du droit d'asile. Les requérants soutiennent de façon crédible, et sans que cela soit contesté en défense, que leur départ précipité de leur pays d'origine constitue un motif de désertion de l'armée à l'étranger qui place M. B D et, par extension, sa famille en danger en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils produisent, pour justifier les dangers évoqués, le code pénal militaire tchadien qui dispose en son article 43 que les militaires ayant déserté à l'étranger sont passibles de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans de prison, qui rend plausibles des atteintes graves à leur intégrité physique dès leur arrivé sur le territoire tchadien. 7. Au regard de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6, les requérants doivent être regardés, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, et comme encourant un risque élevé de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les arrêtés attaqués ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, compte tenu des craintes alléguées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris et sont ainsi entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, ni les conclusions subsidiaires tendant à la suspension des obligations de quitter le territoire français, que les arrêtés du 13 janvier 2023 pris par le préfet du Var à l'encontre des requérants doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Eu égard au moyen d'annulation retenu précédemment, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Var délivre à chacun des requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 10. En revanche, le motif d'annulation retenu n'implique pas de renouveler sans délai leurs attestations de demande d'asile. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat des requérants de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1 : Les requérants sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés en date du 13 janvier 2023 par lesquels le préfet du Var a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme F G A et M. B D, chacun, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Oreggia, avocat des requérants, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des requêtes de Mme A et M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G A, à M. B D, à Me Oreggia et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, JF. CLe greffier, P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ expédition conforme, Le greffier. N°s 2300385, 2300384, 2300345
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300385_20230317