TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300385_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C B A, représentée par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte, au-delà de ce délai, de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que, de nationalité capverdienne, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " arrivée à expiration le 24 août 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 19 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'est plus en mesure d'occuper un emploi et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 7 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante capverdienne née le 15 février 1995 à São Vicente (République du Cap-Vert), entrée en France selon ses dires en 2011, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " arrivée à échéance le 24 août 2022. Elle a déposé un dossier en vue de son renouvellement le 19 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 16 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer la demande de renouvellement de sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 7 janvier 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 7 février 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme B A ne soutient pas pas, près de deux mois plus tard, qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour à l'issue de ce rendez-èvous. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente. Sur les frais du litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros qui sera versée à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A. Article 2: L'État versera une somme de 1.000 euros à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 31 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300385_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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