TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300385_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 5 septembre 2023, la SARL Guignard Promotion, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire modificatif que lui a délivré le maire d'Alès, le 8 août 2022, en tant qu'il met à sa charge une somme de 339 369, 38 euros au titre de la participation au coût des équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du Gardonnet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- le permis de construire litigieux est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme dès lors qu'il comporte des prescriptions qui ne peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire modificatif ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la commune d'Alès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Guignard Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la participation litigieuse a été mise à la charge de la société requérante dès la délivrance du permis de construire modificatif du 28 décembre 2015, qu'elle n'a pas contesté dans le délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, rapporteure,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- les observations de Me Chevalier pour la société requérante, et celles de Me Audouin pour la commune d'Alès.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2014, le maire d'Alès a délivré à la SARL Guignard Promotion un permis de construire un bâtiment commercial sur un terrain situé 121 et 233, chemin du Gardonnet. Par arrêté du 8 août 2022, le maire d'Alès a délivré à la SARL Guignard un permis de construire modificatif portant sur diverses régularisations. Elle en demande l'annulation en tant qu'il comporte une prescription mettant à sa charge la participation au coût des équipements publics du programme d'aménagement d'ensemble du Gardonnet à hauteur de 339 369,38 euros, ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 5 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. D'autre part, une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la délivrance, le 2 septembre 2014, du permis de construire initial, le maire d'Alès a délivré à la société requérante un premier permis modificatif par arrêté du 28 décembre 2015 dont l'article unique indique que " conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme et du PAE du Gardonnet institué par délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2010, la SARL GUIGNARD PROMOTION reste redevable à la mairie d'Alès de la somme de 326 515 euros suivant le calcul : 3437 m2 x 95 euros = 326 515 euros ". Cet arrêté du 28 décembre 2015, qui mentionne les voies et délais de recours applicables et qui n'a pas été contesté dans le délai de recours contentieux alors que la SARL Guignard Promotion en a nécessairement eu connaissance au plus tard le 15 septembre 2020, date à laquelle le permis de construire modificatif suivant lui a été délivré, a acquis un caractère définitif. L'article unique du permis de construire modificatif attaqué, ultérieurement délivré le 8 août 2022, fait à nouveau état, sous la dénomination : " rappel de prescription ", de cette même participation au paiement de laquelle est assujettie la société requérante dont elle réactualise le montant en fonction de l'indice TP01 du mois de paiement et en détaille les modalités de calcul. Cette prescription du permis en litige, tant pour ce qui concerne le principe de la mise à la charge de la société Guignard Promotion de cette participation au PAE que pour les bases de calcul définies par la délibération précitée du conseil municipal en date du 20 septembre 2010 incluant la prise en compte de l'indice TP01 du mois de paiement expressément prévue en son article 7, n'a donc qu'un caractère purement confirmatif du permis modificatif du 28 décembre 2015. Dès lors, la commune d'Alès est fondée à soutenir que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2023 et dirigée contre la participation mise à la charge de la SARL Guignard le 28 décembre 2015, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Guignard Promotion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Alès sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Guignard Promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Guignard Promotion et à la commune d'Alès.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Roux, président,
- Mme Lahmar, conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300385_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel